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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-87 du 27 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-87 du 27 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens)

La réglementation du régime général de sécurité sociale est applicable aux personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile.


Ceux-ci sont affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour bénéficier des assurances maladie, maternité, invalidité et décès et de la couverture du congé de paternité. Les prestations dues au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles sont servies par l'administration.

Les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité sociale en matière de maladie, maternité, paternité, adoption, invalidité ainsi que les pensions de vieillesse allouées en cas d'inaptitude au travail sont déduites de la rémunération versée par l'administration pendant les périodes d'incapacité de travail ou de congés prévues à l'article 22 du présent décret.