Articles

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-87 du 27 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-87 du 27 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens)

En cas d'infraction aux règles d'exploitation à caractère aéronautique fixées par le ministre chargé de l'intérieur commise par un personnel navigant contractuel de la base d'avions de la sécurité civile, la commission aéronautique prévue à l'article 14 du présent décret est compétente pour connaître des procédures disciplinaires engagées à l'encontre de l'intéressé.


Le ministre chargé de l'intérieur prononce, par arrêté et après avis de la commission aéronautique, l'une des mesures suivantes :


a) Le retrait temporaire de tout ou partie des fonctions spécifiques prévues à l'article 19 du présent décret et dont l'attribution nécessite un avis de la commission aéronautique pour une durée d'un à six mois ;


a) bis L'abaissement temporaire de niveau de compétence aéronautique selon les modalités définies dans l'arrêté mentionné à l'article 19 du présent décret, dans la limite d'un niveau ;


b) Le retrait définitif de tout ou partie des fonctions spécifiques prévues à l'article 19 du présent décret et dont l'attribution nécessite un avis de la commission aéronautique ;


c) La perte temporaire de la qualité de personnel navigant contractuel de la base d'avions de la sécurité civile telle que définie à l'article 5 du présent décret pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Durant cette période, le personnel navigant ne perçoit plus sa prime de vol et ses droits à l'ancienneté aéronautique sont suspendus. Il peut être employé à des tâches en rapport avec ses compétences professionnelles ;


d) L'abaissement définitif de niveau de compétence aéronautique tel que fixé par l'arrêté mentionné à l'article 19 du présent décret, dans la limite d'un niveau ;


e) La perte définitive de la qualité de personnel navigant contractuel de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens de la sécurité civile telle que définie à l'article 5 du présent décret. Dans ce cas, le contrat dont était titulaire l'intéressé devient caduc et le licenciement intervient sans préavis ni indemnité.


Conformément au dernier alinéa de l'article 14 ci-dessus, le ministre chargé de l'intérieur prononce également, par arrêté et après avis de la commission aéronautique, une mesure de reclassement des pilotes de classe A selon les dispositions de l'article 8 du présent décret.