En cas d'infraction aux règles d'exploitation à caractère aéronautique fixées par le ministre chargé de l'intérieur commise par un personnel navigant contractuel de la base d'avions de la sécurité civile, la commission aéronautique prévue à l'article 14 du présent décret est compétente pour connaître des procédures disciplinaires engagées à l'encontre de l'intéressé.
Le ministre chargé de l'intérieur prononce, par arrêté et après avis de la commission aéronautique, l'une des mesures suivantes :
a) Le retrait temporaire de tout ou partie des fonctions spécifiques prévues à l'article 19 du présent décret et dont l'attribution nécessite un avis de la commission aéronautique pour une durée d'un à six mois ;
a) bis L'abaissement temporaire de niveau de compétence aéronautique selon les modalités définies dans l'arrêté mentionné à l'article 19 du présent décret, dans la limite d'un niveau ;
b) Le retrait définitif de tout ou partie des fonctions spécifiques prévues à l'article 19 du présent décret et dont l'attribution nécessite un avis de la commission aéronautique ;
c) La perte temporaire de la qualité de personnel navigant contractuel de la base d'avions de la sécurité civile telle que définie à l'article 5 du présent décret pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Durant cette période, le personnel navigant ne perçoit plus sa prime de vol et ses droits à l'ancienneté aéronautique sont suspendus. Il peut être employé à des tâches en rapport avec ses compétences professionnelles ;
d) L'abaissement définitif de niveau de compétence aéronautique tel que fixé par l'arrêté mentionné à l'article 19 du présent décret, dans la limite d'un niveau ;
e) La perte définitive de la qualité de personnel navigant contractuel de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens de la sécurité civile telle que définie à l'article 5 du présent décret. Dans ce cas, le contrat dont était titulaire l'intéressé devient caduc et le licenciement intervient sans préavis ni indemnité.
Conformément au dernier alinéa de l'article 14 ci-dessus, le ministre chargé de l'intérieur prononce également, par arrêté et après avis de la commission aéronautique, une mesure de reclassement des pilotes de classe A selon les dispositions de l'article 8 du présent décret.