Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-87 du 27 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-87 du 27 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens)
En cas de faute grave, qu'il s'agisse d'une faute professionnelle aéronautique ou d'une faute disciplinaire non aéronautique, commise par un personnel navigant contractuel de la base d'avions de la sécurité civile, l'auteur de cette faute peut être suspendu sans délai de toute activité par le ministre chargé de l'intérieur pour une durée qui en aucun cas n'excédera deux mois.
Pendant la durée de la suspension, l'intéressé bénéficie de son salaire mensuel garanti tel que défini à l'arrêté mentionné au dixième alinéa du I de l'article 22 du présent décret.