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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-87 du 27 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-87 du 27 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens)

I. - L'avancement d'échelon des personnels mentionnés au 1° de l'article 1er du présent décret intervient d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. Il est prononcé par le ministre chargé de l'intérieur.


La durée du temps à passer dans chacun des échelons mentionnés à l'article 4 du présent décret est fixée par l'arrêté mentionné audit article.


II.- Des réductions du temps à passer dans les échelons, excepté l'échelon le plus élevé, peuvent être accordées après avis de la commission consultative paritaire suivant les dispositions prévues par l'arrêté mentionné à l'article 11 du présent décret.