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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-87 du 27 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-87 du 27 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens)

I. - Les personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile mentionnés au 1° de l'article 1er du présent décret sont rémunérés selon une grille indiciaire comportant cinq échelons fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Ils sont répartis en quatre classes. La classe A regroupe les pilotes bombardiers d'eau ayant vocation à être commandants de bord, la classe C, les pilotes de liaison et d'observation sur feux de forêt, la classe D, les pilotes sur avions de liaison et d'observations sur feux de forêt qui peuvent également assurer les fonctions de copilote sur avions bombardiers d'eau, et la classe H, les pilotes mentionnés à l'article 25 du présent décret, en voie d'extinction.

II. - Les personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile mentionnés au 2° de l'article 1er du présent décret sont rémunérés selon des indices de rémunération de référence fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. Ils sont classés en classe B.

Dans chacune des classes mentionnées au présent article sont fixés plusieurs niveaux de compétence aéronautique dans les conditions prévues à l'article 19 du présent décret.