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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-87 du 27 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-87 du 27 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens)

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens du ministère chargé de l'intérieur recrutés pour occuper, conformément aux dispositions du 5° de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les emplois de pilote d'avions .

Parmi ces personnels :

1° Les pilotes bombardiers d'eau ayant vocation à être commandants de bord, les pilotes de liaison et d'observation sur feux de forêt, les pilotes sur avions de liaison et d'observations sur feux de forêt qui peuvent également assurer les fonctions de copilote sur avions bombardiers d'eau, les pilotes anciens mécaniciens navigants sont engagés pour une durée indéterminée ;

2° Les pilotes bombardiers d'eau ayant vocation exclusive à être copilotes sont recrutés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois par reconduction expresse.