Articles

Article R5132-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5132-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Une spécialité pharmaceutique relevant de la réglementation des substances vénéneuses ne peut faire l'objet d'un déconditionnement par le pharmacien d'officine en vue de son incorporation dans une préparation magistrale.


Cette interdiction n'est pas applicable aux spécialités destinées à être appliquées sur la peau.

A titre exceptionnel, une préparation magistrale peut être réalisée à partir d'une spécialité pharmaceutique dans le respect des conditions prévues par les bonnes pratiques de préparation mentionnées à l'article L. 5121-5.