Les officines réalisant une activité de sous-traitance de préparations doivent solliciter l'autorisation prévue à l'article L. 5125-1 du code de la santé publique dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret. Elles peuvent continuer à réaliser ces préparations jusqu'à la notification de la décision du préfet ou l'obtention de la décision tacite prévue à l'article R. 5125-33-1 du code de la santé publique.