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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 octobre 2009 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement sur épreuves dans le corps des directeurs des soins relevant du statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 octobre 2009 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement sur épreuves dans le corps des directeurs des soins relevant du statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées)


Le jury des concours de recrutement dans le corps des directeurs des soins, unique pour les deux voies mentionnées au 1° et au 2° de l'article 8 du décret du 20 décembre 2002 susvisé, est composé comme suit :
― un médecin général inspecteur, président ;
― un médecin-chef ou médecin-chef adjoint d'un hôpital d'instruction des armées ou le commandant ou le commandant en second de l'école du personnel paramédical des armées, vice-président ;
― un représentant de l'Ecole des hautes études en santé publique ;
― un officier supérieur du corps technique et administratif du service de santé des armées, gestionnaire d'un hôpital d'instruction des armées ou chef des services administratifs d'une école du service de santé des armées ;
― deux directeurs des soins relevant du statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées dont au moins un exerce en hôpital d'instruction des armées.
Les membres du jury ont voix délibérative. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.