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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 19 août 1921 portant application de l'article L. 412-1 du code de la consommation en ce qui concerne les vins, les vins mousseux et les eaux-de-vie)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 19 août 1921 portant application de l'article L. 412-1 du code de la consommation en ce qui concerne les vins, les vins mousseux et les eaux-de-vie)

Est interdit, en toute circonstance et sous quelque forme que ce soit, notamment :

-Sur les récipients et emballages ;

-Sur les étiquettes, capsules, bouchons, cachets ou autre appareil de fermeture ;

-Dans les papiers de commerce, factures, catalogues, prospectus, prix courants, enseignes, affiches, tableaux-réclames, annonces et tout autre moyen de publicité ;

l'emploi en ce qui concerne les vins, vins mousseux et eaux-de-vie :

1° De toute indication, de tout mode de présentation (dessin, illustration, image ou signe quelconque) susceptible de créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur sur la nature, l'origine, les qualités substantielles, la composition des produits, ou la capacité des récipients les contenant ;

2° Des mots " grand cru " ou " premier cru ", sauf lorsqu'il est fait de ces mots un usage collectif par incorporation à une appellation d'origine définie par un décret pris en application de l'article 21 du décret du 30 juillet 1935.

3° Des mots cru classé précédés ou non d'une indication hiérarchique ou de tout autre mot évoquant une hiérarchie de mérite entre les vins provenant de domaines viticoles particuliers, sauf :

a) Lorsqu'un texte réglementaire antérieur au présent décret en a autorisé l'emploi ;

b) Lorsqu'il s'agit de vins de Bordeaux provenant de domaines viticoles figurant dans le classement de 1855 ;

c) Lorsqu'il s'agit de vins de Bordeaux provenant de domaines viticoles faisant partie d'une appellation d'origine contrôlée, sélectionnés par ordre de mérite au résultat d'un concours public organisé par la chambre de commerce et d'industrie, la chambre d'agriculture et la
fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles compétentes et dont les résultats auront été homologués par le ministre de l'agriculture après avis des syndicats intéressés de l'appellation d'origine considérée et de l'institut national des appellations d'origine ;

Le règlement du concours sera soumis à l'approbation du ministre de l'agriculture.

La date et l'origine des classements devront être expressément mentionnés.

d) Lorsqu'il s'agit de vins de Bordeaux provenant de domaines viticoles faisant partie d'une appellation d'origine et ayant fait l'objet d'une sélection organisée périodiquement par l'organisme professionnel viticole le plus représentatif des domaines susceptibles d'être autorisés à employer des mots évoquant une hiérarchie de mérite entre ces vins sur la base d'un cahier des charges élaboré par celui-ci et d'un plan de vérification du cahier des charges établi et mis en œuvre par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance.

Le cahier des charges et le plan de vérification sont soumis à homologation des ministres chargés de la consommation et de l'agriculture par arrêté conjoint.

4° Des mots tels que " clos ", " château ", " domaine ", " tour ", " mont ", " côte ", " cru ", " monopole ", " moulin ", " camp ", ainsi que toute autre expression analogue, sauf lorsqu'il s'agit de produits bénéficiant d'une appellation d'origine et provenant d'une exploitation agricole existant réellement et, s'il y a lieu, exactement qualifié par ces mots ou expressions.

Toutefois, en cas de création d'une nouvelle exploitation par réunion de plusieurs exploitations répondant aux conditions ci-dessus, le nom de chaque exploitation, précédé par un des termes susvisés sous lequel tout ou partie de la production a été antérieurement mise en marché, pourra continuer à être utilisé.

De plus, les vins doivent être vinifiés :

-soit dans chacune des anciennes exploitations viticoles :

-soit séparément dans les bâtiments de l'une d'elles ou dans les bâtiments propres à l'exploitation résultant du regroupement.

Pour les vins issus de la nouvelle exploitation telle que définie ci-dessus, l'emploi du nom des anciennes exploitations ainsi regroupées exclut l'utilisation d'un nouveau nom pour ladite exploitation.

Les exploitations qui ont acquis leur notoriété, sous deux noms différents, depuis au moins dix ans peuvent continuer à utiliser ces noms.

L'emploi pour désigner des produits vendus sans appellation d'origine de mots évoquant la qualité telle que : " grand ", " garantie ", " réserve ", " grande réserve ", " cuvée ", " cuvée réservée " soit seuls, soit conjointement avec une marque commerciale, est admis à condition qu'il ne puisse en résulter aucune confusion avec des produits à appellation d'origine.

Le mot haut ne peut être employé que s'il fait partie du nom d'une appellation d'origine comportant ce mot.

Il est interdit de mentionner, parmi des produits à appellation d'origine figurant sur les prixcourants, tarifs, papiers de commerce, réclames, ainsi que sur tous autres documents de publicité des vins, vins mousseux et eaux-de-vie n'ayant pas droit à une appellation d'origine.

5° Du mot " crémant sauf lorsqu'il s'applique au " champagne " ou à ceux des vins mousseux et pétillants à appellation d'origine pour lesquels des conditions de production spécifiques sont fixées selon la procédure prévue à l'article 21 du décret-loi du 30 juillet 1935 et à l'article 305 bis du code du vin.