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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1279 du 22 octobre 2009 relatif à la commission consultative des marchés publics)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1279 du 22 octobre 2009 relatif à la commission consultative des marchés publics)


I. ― La demande d'avis comporte au minimum une note de présentation à la commission, le règlement ou la lettre de consultation, les projets de documents contractuels, le projet d'avis d'appel public à concurrence lorsque la procédure le prévoit et tout autre document jugé utile à l'instruction du dossier.
Le dossier est adressé au secrétariat de la commission qui, lorsque le dossier est complet, en accuse réception.
La saisine peut s'opérer sous forme dématérialisée.
II. ― Les dossiers font l'objet d'un examen par un des secrétariats techniques de la commission mentionnés à l'article 7. A l'issue de cet examen, le président de la commission ou l'un des vice-présidents peut choisir, selon la complexité de la question soulevée, de procéder à un envoi direct d'observations ou de recommandations au pouvoir adjudicateur ou à l'entité adjudicatrice, ou de convoquer la commission pour un examen en séance. Il désigne alors un rapporteur sur la liste mentionnée à l'article 9. La commission rend alors un avis.