Lorsqu'un nom de région ou de localité constitue une appellation désignant un produit ayant un droit exclusif à cette appellation, les propriétaires, viticulteurs, commerçants résidant dans cette région ou cette localité, quand ils mettent en vente ou vendent un vin, un vin mousseux ou une eau-de-vie n'ayant pas droit à ladite appellation, ne peuvent faire figurer sur leurs étiquettes, marques, factures, papiers de commerce, emballages, et récipients, le nom de ladite région ou localité, qu'à la condition de le faire précéder, suivant le
cas, des mots : "propriétaire à" , "viticulteur à" , "négociant à" , ou "commerçant à" , et de le faire suivre de l'indication du nom du département, le tout inscrit sur la même ligne et imprimé en caractères identiques et de même couleur.
L'emploi d'étiquettes comportant les noms et adresses exacts soit du propriétaire, soit du viticulteur, soit du commerçant est obligatoire lors de la mise en vente ou vente au consommateur de produits bénéficiant d'une appellation d'origine ; les noms et adresses seront imprimés en caractères dont les dimensions aussi bien en hauteur qu'en largeur ne devront pas dépasser les deux tiers de celle de l'appellation d'origine figurant sur l'étiquette.
En ce qui concerne les produits à appellation d'origine contrôlée ou réglementée visés au présent décret :
1° Lorsque l'étiquette porte, indépendamment de l'adresse prévue ci-dessus, comme seule désignation géographique, celle de l'appellation contrôlée ou réglementée, la mention "appellation contrôlée" , ou "appellation réglementée" doit figurer sur cette étiquette, en caractères très apparents, immédiatement au-dessous de l'indication de l'appellation ;
2° Lorsque l'étiquette porte, en outre, le nom d'un cru ou d'une marque commerciale, l'indication de l'appellation contrôlée ou réglementée devra être placée entre le mot "appellation" et le mot "contrôlée" ou "réglementée" , le tout en caractères très apparents, de dimensions et de couleur identiques.