Articles

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 19 août 1921 portant application de l'article L. 412-1 du code de la consommation en ce qui concerne les vins, les vins mousseux et les eaux-de-vie)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 19 août 1921 portant application de l'article L. 412-1 du code de la consommation en ce qui concerne les vins, les vins mousseux et les eaux-de-vie)

Nul ne peut se prévaloir, à l'occasion de la vente ou de la mise en vente des vins, vins mousseux ou eaux-de-vie :

1° De la qualité de négociant, de commerçant, ou de détaillant s'il n'est pas marchand en gros ou détaillant au sens du Code des Contributions indirectes ;

2° De la qualité "de propriétaire" à , "de viticulteur à" ou d'une qualité analogue, s'il n'est pas effectivement, suivant le cas, propriétaire de vignobles ou viticulteur au lieu indiqué ; la mention d'une de ces qualités ne doit pas être apposée sur des récipients contenant des vins, vins mousseux, ou eaux-de-vie, ne provenant pas de la propriété ou de l'exploitation en cause.

Dans le cas de vente par des intermédiaires n'ayant pas la qualité de négociant au sens du Code des Contributions indirectes, les récipients, étiquettes, factures et ordres de commande doivent porter en caractères apparents la raison sociale et l'adresse soit du viticulteur, soit du négociant qui a expédié la marchandise ou procédé à la mise en bouteille.

Les pièces de régie devront également porter les mêmes indications.