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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 19 août 1921 portant application de l'article L. 412-1 du code de la consommation en ce qui concerne les vins, les vins mousseux et les eaux-de-vie)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 19 août 1921 portant application de l'article L. 412-1 du code de la consommation en ce qui concerne les vins, les vins mousseux et les eaux-de-vie)

Ne constituent pas des manipulations et pratiques frauduleuses aux termes des chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation les opérations ci-après énumérées, qui ont uniquement pour objet la vinification régulière ou la conservation des vins :

1° et 2° (alinéas abrogés)

3° En ce qui concerne les moûts possédant naturellement en puissance une richesse alcoolique d'au moins de 14 degrés et provenant de vendanges obtenues sur des parcelles complantées pour les neuf dixièmes au moins de cépages de muscat, de grenache, de macabéo ou de malvoisie, l'addition en cours de fermentation d'une quantité d'alcool qui ne soit pas inférieure à 5 pour cent, mais ne dépassant par 10 pour cent du volume du vin à obtenir.