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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l’État et les enseignants des établissements mentionnés à l’article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l’État et les établissements d'enseignement agricole privés)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l’État et les enseignants des établissements mentionnés à l’article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l’État et les établissements d'enseignement agricole privés)

La qualification pédagogique des enseignants classés en 2e ou en 4e catégorie, qui figurent sur une des listes prévues à l'article 15 ci-dessus, est attestée par un certificat d'aptitude pédagogique. Ce certificat est délivré aux candidats qui ont subi avec succès les épreuves d'un examen de qualification professionnelle organisé à l'issue de la période de stage d'un an. Au cours de ce stage, le lauréat du concours externe bénéficie d'une formation à mi-temps et le lauréat du concours interne et du troisième concours bénéficie d'une formation d'un quart de temps. Les modalités du présent article sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les candidats dont les résultats à cet examen de qualification professionnelle ne sont pas jugés satisfaisants peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à effectuer un nouveau stage et à se présenter une deuxième fois à l'examen de qualification professionnelle.



La seconde année de stage effectuée en application des dispositions de l'alinéa précédent n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de service.