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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l’État et les enseignants des établissements mentionnés à l’article 4 de la loi n° 84-1285 du 31-12-1984 portant réforme des relations entre l’État et les établissements d'enseignement agricole privés)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l’État et les enseignants des établissements mentionnés à l’article 4 de la loi n° 84-1285 du 31-12-1984 portant réforme des relations entre l’État et les établissements d'enseignement agricole privés)

Les candidats admis aux épreuves des concours prévus par les articles 12 et 13 sont classés par ordre alphabétique sur des listes arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture dans la limite des places offertes au titre de chaque concours.

Le jury peut établir, pour chacun des concours, une liste complémentaire, par ordre de mérite, qui ne peut excéder 100 % des places offertes.

L'inscription sur une liste, qui ne vaut pas recrutement, est valable jusqu'à l'ouverture du concours suivant et au maximum deux ans.

Toutefois, en cas d'ouverture d'un concours avant l'expiration du délai de deux ans, les candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent présenter l'un des diplômes exigés pour être nommés stagiaires conservent le bénéfice de l'inscription sur la liste pour l'année scolaire suivante.