Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée Tavel, initialement reconnue par le décret du 15 mai 1936, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.
Pas de disposition particulière.
L'appellation d'origine contrôlée Tavel est réservée aux vins tranquilles rosés.
1° Aire géographique :
La récolte des raisins, la vinification et l'élaboration des vins sont assurées sur le territoire des deux communes suivantes du département du Gard : Roquemaure et Tavel.
2° Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées sur le territoire administratif de la commune de Tavel, à l'exclusion des quartiers dits Le Plan, Les Prés et les Garouyas, conformément au plan enregistré à Nîmes, le 16 novembre 1928, sous le numéro 1327, vol. 690-2, et sur les parcelles suivantes de la commune de Roquemaure constituant le domaine de Manissy, section K, n° s 310 à 317, 319 à 321, 323 à 325 et 326 à 337.
L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
3° Aire de proximité immédiate :
L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l'élaboration des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes :
Département du Gard
Les Angles, Argilliers, Bagnols-sur-Cèze, Castillon-du-Gard, Cavillargues, Chusclan, Codolet, Collias, Connaux, Fournès, Gaujac, Laudun, Lirac, Montfaucon, Orsan, Le Pin, Pouzilhac, Pujaut, Remoulins, Rochefort-du-Gard, La Roque-sur-Cèze, Sabran, Saint-Etienne-des-Sorts, Saint-Géniès-de-Comolas, Saint-Gervais, Saint-Hilaire-d'Ozilhan, Saint-Laurent-des-Arbres, Saint-Marcel-de-Careiret, Saint-Michel-d'Euzet, Saint-Nazaire, Saint-Paul-les-Fonts, Saint-Pons-la-Calm, Saint-Victor-la-Coste, Sauveterre, Saze, Tresques, Valliguières, Vénéjan, Vers-Pont-du-Gard, Villeneuve-lès-Avignon.
Département de Vaucluse
Bédarrides, Caderousse, Châteauneuf-du-Pape, Courthézon, Orange, Piolenc, Sorgues, Vedène, Violès.
1° Encépagement :
Les vins sont issus des cépages suivants :
― cépages principaux : bourboulenc B, cinsaut N, clairette B, clairette rose Rs, grenache blanc B, grenache gris G, grenache N, mourvèdre N, piquepoul blanc B, piquepoul gris G, piquepoul noir N, syrah N ;
― cépages accessoires : calitor N, carignan blanc B, carignan N.
2° Règles de proportion à l'exploitation :
La proportion du cépage grenache N est supérieure ou égale à 40 % de l'encépagement.
La proportion de chacun des cépages principaux est inférieure ou égale à 60 % de l'encépagement.
La proportion de chacun des cépages accessoires est inférieure ou égale à 10 % de l'encépagement.
Ces obligations ne s'appliquent pas aux opérateurs producteurs de raisins ne vinifiant pas leur production et exploitant moins de 1, 5 hectare en appellation d'origine contrôlée.
1° Modes de conduite :
a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale de 4 000 pieds à l'hectare.L'écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2, 25 mètres.
Chaque pied dispose d'une superficie maximale de 2, 50 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d'interrang et d'espacement entre les pieds.
Toutefois, les vignes conduites en gobelet traditionnel présentent une densité minimale de 3 500 pieds à l'hectare.
b) Règles de taille.
Les vignes sont taillées en taille courte :
― gobelet, avec des coursons portant un maximum de 2 yeux francs ;
― cordon de Royat, avec un maximum de 6 coursons par pied, chaque courson portant un maximum de 2 yeux francs.
La période d'établissement du cordon de Royat, lors d'un changement de mode de conduite, est limitée à deux ans. Durant cette période, la taille Guyot double est autorisée, avec un maximum de 6 yeux francs sur chaque long bois et un ou deux coursons à 2 yeux francs maximum.
c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
Pour les vignes conduites en cordon de Royat, la hauteur maximale du cordon est de 0, 60 mètre, cette hauteur étant mesurée à partir du sol jusqu'au fil d'attache des bras de charpente.
Pour les vignes conduites selon le mode palissage plan relevé, la hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0, 4 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0, 30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0, 20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.
Pour tous les autres modes de conduite, la longueur des rameaux, après écimage, ne peut être inférieure à 0, 70 mètre.
Les cépages bourboulenc B, cinsaut N, clairette B, clairette rose Rs, piquepoul blanc B, piquepoul gris G, piquepoul noir N, syrah N, conduits en cordon de Royat, sont obligatoirement palissés en palissage plan relevé avec un fil porteur et au minimum un niveau de fil supplémentaire.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 8 000 kilogrammes par hectare.
Lorsque l'irrigation est autorisée, conformément aux dispositions de l'article D. 644-23 du code rural, la charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à 6 000 kilogrammes par hectare.
Lors d'un changement de mode de conduite, les deux campagnes durant lesquelles la parcelle de vigne est taillée en Guyot double la charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 6 000 kilogrammes par hectare.
e) Seuil de manquants :
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %.
f) Etat cultural de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.
2° Autres pratiques culturales :
Afin de préserver les caractéristiques des sols, qui constituent un élément fondamental du terroir :
a) Le paillage plastique est interdit.
b) L'apport de terre exogène sur des parcelles de l'aire parcellaire délimitée est interdit ; on entend par terre exogène une terre qui ne provient pas de l'aire parcellaire délimitée.
c) Toute modification substantielle de la morphologie du relief et de la séquence pédologique naturelle d'une parcelle ou zone cadastrée destinée à la production de l'appellation d'origine contrôlée (nivellement, remblaiement, décaissage...) est interdite.
d) Le désherbage mécanique et chimique des tournières est interdit à partir de 2 mètres du premier pied ou élément de palissage.
L'entretien des tournières par tonte est obligatoire.
e) Le désherbage chimique en plein est interdit. La zone de désherbage chimique autorisée représente au maximum un tiers de l'écartement entre les rangs.
3° Irrigation :
L'irrigation peut être autorisée conformément aux dispositions de l'article D. 644-23 du code rural.
1° Récolte :
a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
b) Dispositions particulières de récolte.
Pas de disposition particulière.
c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
Le contenu des bennes de transport de vendange est limité à 5 000 kilogrammes.
Lorsque le contenu est compris entre 3 000 kilogrammes et 5 000 kilogrammes, la vendange est obligatoirement protégée par une couverture étanche et un inertage est obligatoire.
Le transport de la vendange de la parcelle au chai de vinification est obligatoire chaque demi-journée.
Lorsque la vendange est transportée de la parcelle à un chai de vinification installé dans une commune situé hors du canton de récolte, la vendange est obligatoirement protégée par une couverture étanche et un inertage est obligatoire.
Les bennes de transport de vendange sont en inox ou recouvertes d'une peinture alimentaire.
2° Maturité du raisin :
a) Richesse en sucres des raisins.
Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucres inférieure à :
189 grammes par litre de moût pour les cépages mourvèdre N et syrah N ;
198 grammes par litre pour les autres cépages noirs ;
187 grammes par litre de moût pour les cépages blancs.
b) Titre alcoométrique volumique naturel minimum.
Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11, 5 %.
c) Titre alcoométrique volumique acquis minimum.
Pas de disposition particulière.
1° Rendement :
Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 46 hectolitres par hectare.
2° Rendement butoir :
Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 50 hectolitres par hectare.
3° Rendement maximum de production :
Un rendement maximum de production est fixé à 52 hectolitres par hectare. Ce rendement correspond à la production totale des parcelles revendiquées, y compris celle détruite par envoi aux usages industriels prévu à l'article D. 644-32 du code rural.
4° Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
― des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.
5° Dispositions particulières :
Pas de disposition particulière.
1° Dispositions générales :
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
a) Réception et pressurage.
Pas de disposition particulière.
b) Assemblage des cépages.
Les vins sont issus d'un assemblage dans lequel le cépage grenache N est obligatoirement présent.
c) Fermentation malolactique.
Pas de disposition particulière.
d) Normes analytiques.
Les vins prêts à être commercialisés en vrac ou conditionnés présentent :
― une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) inférieure ou égale à 4 grammes par litre ;
― une acidité volatile inférieure ou égale à 17, 34 milliéquivalents par litre ;
― une teneur en anhydride sulfureux total inférieure ou égale à 150 milligrammes par litre ;
― une intensité colorante modifiée (DO 420 nm + DO 520 nm + DO 620 nm) comprise entre 0, 50 et 3.
e) Pratiques œnologiques et traitements physiques.
L'utilisation de morceaux de bois de chêne est interdite.
L'emploi des charbons œnologiques, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdit.
Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13, 5 %.
f) Matériel pour l'élaboration des vins.
Les pressoirs continus sont interdits.
g) Capacité globale de la cuverie de vinification et de stockage.
Tout opérateur doit disposer d'une capacité globale de cuverie supérieure ou égale au produit du rendement visé au VIII (1°) par la surface en production vinifiée au chai.
h) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).
Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d'entretien général.
i) Maîtrise des températures de fermentation.
Le chai doit être équipé d'un système de contrôle des températures des cuves de fermentation.
2° Dispositions par type de produit :
Pas de disposition particulière.
3° Dispositions relatives au conditionnement :
Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé :
― les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 644-36 du code rural ;
― une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.
Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période d'au moins six mois à compter de la date du conditionnement.
4° Dispositions relatives au stockage :
L'opérateur justifie d'un lieu identifié (cave ou entrepôt) pour le stockage des vins conditionnés.
5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur :
a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
Les vins sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l'article D. 644-35 du code rural.
b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.
Pas de disposition particulière.
1° Encépagement. ― Règles de proportion à l'exploitation :
a) A titre transitoire, les exploitations dont l'encépagement ne répond pas aux règles de proportion définies dans le présent cahier des charges continuent à bénéficier, pour leur production, du droit à l'appellation d'origine contrôlée, jusqu'à la récolte 2019 incluse et sous réserve du respect de l'échéancier de mise en conformité suivant :
― pour la récolte 2014, le vignoble non conforme de l'exploitation ne peut représenter plus de 50 % de la superficie des vignes produisant l'appellation d'origine contrôlée concernée ;
― pour la récolte 2017, le vignoble non conforme de l'exploitation ne peut représenter plus de 20 % de la superficie des vignes produisant l'appellation d'origine contrôlée concernée.
b) Lors d'un changement de structure de l'exploitation, non volontaire (succession, résiliation de bail, liquidation de sociétés, expropriations), l'opérateur dispose d'un délai de cinq ans à compter de la date de changement de structure afin que l'encépagement de l'exploitation réponde aux règles de proportion définies dans le présent cahier des charges.
2° Mode de conduite :
a) Densité de plantation.
Les dispositions relatives à l'écartement maximum entre les rangs et à la superficie maximale par pied ne s'appliquent pas aux plantations réalisées avant la date d'homologation du présent cahier des charges.
Les parcelles de vigne en place à la date d'homologation du présent cahier des charges et ne répondant pas aux dispositions relatives à la densité de plantation continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage, sous réserve du respect des dispositions relatives à la hauteur du feuillage palissé et à la longueur des rameaux fixées dans le présent cahier des charges.
b) Règles de palissage.
La disposition relative à l'obligation de palissage des cépages bourboulenc B, cinsaut N, clairette B, clairette rose Rs, piquepoul blanc B, piquepoul gris G, piquepoul noir N, syrah N, lorsqu'ils sont conduits en cordon de Royat, ne s'applique pas aux plantations réalisées avant la date d'homologation du présent cahier des charges.
3° Autres pratiques culturales :
Les vignes présentant un paillage plastique peuvent continuer à bénéficier pour leur récolte de l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à la récolte 2013 incluse.
4° Pratiques œnologiques et traitements physiques :
La disposition relative à l'obligation d'un système de contrôle des températures des cuves de fermentation s'applique à compter de la récolte 2014.
1° Dispositions générales :
Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée Tavel et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés, après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention Appellation contrôlée, le tout en caractères très apparents.
2° Dispositions particulières :
Pas de disposition particulière.
1. Déclaration de revendication :
La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion au moins quinze jours avant la première transaction en vrac ou mise en vente en vrac au consommateur ou avant le premier conditionnement et au plus tard le 31 décembre de l'année de la récolte.
Elle indique :
― l'appellation revendiquée ;
― le volume du vin ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― le nom et l'adresse du demandeur ;
― le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.
2. Déclaration de renonciation à produire :
Tout opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion, avant le 1er mai qui précède la récolte, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l'appellation d'origine contrôlée.
L'organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration à l'organisme de contrôle agréé dans les meilleurs délais.
Cette déclaration précise :
― l'identité de l'opérateur ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, l'année de plantation, le cépage et si elles sont destinées à la production d'une appellation d'origine contrôlée plus générale.
3. Déclaration de transaction en vrac et déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné :
Une déclaration de transaction en vrac doit être adressée à l'organisme de contrôle agréé au plus tard dix jours ouvrés avant la date de sortie des chais.
Cette déclaration précise, le cas échéant, si le vin non conditionné est destiné à être expédié hors du territoire national.
4. Déclaration préalable de conditionnement ou de mise en vente en vrac au consommateur :
Une déclaration préalable au conditionnement ou une déclaration de mise en vente en vrac au consommateur pour les vins assemblés doit être adressée à l'organisme de contrôle agréé au plus tard dix jours ouvrés avant la date prévue de mise en vente en vrac à destination du consommateur ou de conditionnement.
Les opérateurs réalisant plus de dix conditionnements par an sont dispensés de cette obligation déclarative, mais doivent faire une demande de prélèvement inopiné auprès de l'organisme de contrôle agréé et adresser trimestriellement une déclaration récapitulative.
5. Déclaration de déclassement :
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé dans un délai de quinze jours maximum après ce déclassement.
6. Déclaration de changement de structure non volontaire :
Tout opérateur adresse à l'organisme de défense et de gestion une déclaration de changement de structure non volontaire dès que celle-ci intervient et est enregistrée au CVI.
7. Déclaration de changement de mode de conduite :
Tout opérateur adresse à l'organisme de défense et de gestion une déclaration de changement de mode de conduite dès que celui-ci est réalisé sur la parcelle.
8. Remaniement des parcelles :
Avant tout apport de terre, tout aménagement ou tous travaux susceptibles de modifier le profil des sols ou la morphologie des reliefs et à l'exclusion des travaux de défonçage classique, une déclaration doit être adressée par l'opérateur à l'organisme de défense et de gestion au moins deux mois avant la date prévue pour ces travaux.
L'organisme de défense et de gestion transmet, sans délai, une copie de cette déclaration aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
9. Transport de la vendange :
Une déclaration de transport de la vendange doit être effectuée auprès de l'organisme de défense et de gestion au moins dix jours avant la date de début des vendanges :
― lorsque le transport de la vendange est réalisé avec une benne dont la contenance est comprise entre 3 000 kilogrammes et 5 000 kilogrammes ;
― lorsque la vendange est transportée de la parcelle à un chai de vinification installé dans une commune situé hors du canton de récolte.
Pas de disposition particulière.
POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER |
MÉTHODES D'ÉVALUATION |
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A. ― RÈGLES STRUCTURELLES |
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A. 1. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée |
Documentaire (fiche CVI tenue à jour) et sur le terrain |
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A. 2. Potentiel de production revendicable (encépagement et règles de proportion, suivi des mesures dérogatoires, densité de plantation et palissage) |
Documentaire et visites sur le terrain |
|
B. ― RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION |
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B. 1. Conduite du vignoble |
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Charge maximale moyenne à la parcelle |
Comptage de grappes et estimation de la charge à partir d'un tableau indicatif élaboré à cet effet |
|
Etat cultural de la vigne et autres pratiques culturales |
Contrôle à la parcelle |
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Irrigation |
Obligations déclaratives et charge maximale moyenne à la parcelle |
|
B. 2. Récolte, transport et maturité du raisin |
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Dispositions particulières de transport de la vendange |
Contrôle terrain ou documentaire |
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B. 3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage |
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|
Pratiques ou traitements œnologiques (enrichissement, pratiques interdites...) |
Documentaire et visite sur site |
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B. 4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication |
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|
Manquants |
Documentaire (tenue de registre) et sur le terrain |
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Rendement autorisé |
Documentaire (contrôle des déclarations) |
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VSI, volumes récoltés en dépassement du rendement autorisé |
Documentaire (suivi des attestations de destruction) |
|
Déclaration de revendication |
Documentaire et visite sur site (respect des modalités et délais, concordance avec la déclaration de récolte, de production...) Contrôle de la mise en circulation des produits |
|
C. ― CONTRÔLES DES PRODUITS |
||
Au stade de la mise en circulation des produits non conditionnés ou au stade du conditionnement |
Examen analytique |
|
Au stade de la mise en circulation des produits non conditionnés et / ou au stade du conditionnement. |
Examen organoleptique |
|
Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national |
Examen analytique et organoleptique de tous les lots |