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Article AOC Bugey AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1275 du 20 octobre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Saint-Pourçain », « Bugey », « Roussette du Bugey », « Morey-Saint-Denis », « Tavel » et « Châteauneuf-du-Pape »)

Article AOC Bugey AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1275 du 20 octobre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Saint-Pourçain », « Bugey », « Roussette du Bugey », « Morey-Saint-Denis », « Tavel » et « Châteauneuf-du-Pape »)


CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE BUGEY




Chapitre Ier




I.-Nom de l'appellation



Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée Bugey, initialement reconnue en appellation d'origine Vins délimités de qualité supérieure par arrêté du 11 juillet 1958, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.


II.-Dénominations géographiqueset mentions complémentaires



1° Le nom de l'appellation peut être complété par les dénominations géographiques suivantes pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour ces dénominations géographiques dans le présent cahier des charges :
― Manicle ;
― Montagnieu ;
― Cerdon.

2° Le nom de l'appellation complété par la dénomination géographique Cerdon est complété par la mention méthode ancestrale selon les conditions de production fixées pour cette mention dans le présent cahier des charges.
3° Le nom de l'appellation est complété, pour les vins rouges, par l'une des indications suivantes, pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour ces indications dans le présent cahier des charges :
― Pinot noir ;
― Gamay ;
― Mondeuse.

III.-Couleur et types de produit


L'appellation d'origine contrôlée Bugey est réservée aux vins tranquilles blancs, rouges ou rosés et aux vins mousseux ou pétillants blancs et rosés.
La dénomination géographique Manicle est réservée aux vins tranquilles blancs et rouges.
La dénomination géographique Montagnieu est réservée aux vins tranquilles rouges et aux vins mousseux ou pétillants blancs.
La dénomination géographique Cerdon est réservée aux vins mousseux rosés de type aromatique.


IV.-Aires et zones dans lesquellesdifférentes opérations sont réalisées

1° Aire géographique :

a) La récolte des raisins, la vinification et l'élaboration des vins susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée Bugey et la récolte des raisins, la vinification, l'élaboration, l'élevage et le conditionnement des vins mousseux et pétillants susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée Bugey sont assurés sur le territoire des communes suivantes :

Département de l'Ain

L'Abergement-de-Varey, Ambérieu-en-Bugey, Ambléon, Andert-et-Condon, Anglefort, Arbignieu, Argis, Artemare, Belley, Belmont, Bénonces, Béon, Bohas-Meyriat-Rignat, Bolozon, Boyeux-Saint-Jérôme, Brens, Briord, Cerdon, Ceyzériat, Ceyzérieu, Chanay, Chavornay, Chazey-Bons, Cheignieu-la-Balme, Contrevoz, Conzieu, Cressin-Rochefort, Culoz, Cuzieu, Flaxieu, Groslée, Izieu, Journans, Jujurieux, Lagnieu, Lavours, Lhuis, Magnieu, Marignieu, Massignieu-de-Rives, Mérignat, Montagnieu, Nattages, Parves, Peyrieu, Pollieu, Poncin, Pugieu, Rossillon, Saint-Alban, Saint-Benoît, Saint-Germain-les-Paroisses, Saint-Champ, Saint-Jean-le-Vieux, Saint-Martin-de-Bavel, Saint-Martin-du-Mont, Saint-Sorlin-en-Bugey, Seillonnaz, Talissieu, Torcieu, Tossiat, Vaux-en-Bugey, Vieu, Villebois, Virieu-le-Grand, Virignin et Vongnes.

b) Pour la dénomination géographique Manicle, la récolte des raisins, la vinification et l'élaboration sont assurées sur le territoire des communes suivantes :

Département de l'Ain

Cheignieu-la-Balme et Pugieu.

c) Pour la dénomination géographique Montagnieu, la récolte des raisins, la vinification et l'élaboration des vins, la récolte des raisins, la vinification, l'élaboration, l'élevage et le conditionnement des vins mousseux et pétillants sont assurés sur le territoire des communes suivantes :

Département de l'Ain

Briord, Montagnieu et Seillonnaz.

d) Pour la dénomination géographique Cerdon, la récolte des raisins, la vinification l'élaboration, l'élevage et le conditionnement des vins mousseux sont assurés sur le territoire des communes suivantes :

Département de l'Ain

L'Abergement-de-Varey, Bohas-Meyriat-Rignat, Boyeux-Saint-Jérôme, Cerdon, Jujurieux, Mérignat, Poncin, Saint-Alban, Saint-Jean-le-Vieux, Saint-Martin-du-Mont.

2° Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 26 et 27 février 2003.

L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des maires des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.

3° Aire de proximité immédiate :

a) L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation :
― pour la vinification et l'élaboration des vins tranquilles susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée Bugey ;
― pour la vinification, l'élaboration, l'élevage et le conditionnement des vins mousseux et pétillants susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée Bugey,
est constituée par le territoire des communes suivantes :

Département de l'Ain

Ambronay, Ambutrix, Aranc, Arandas, Armix, Bettant, Brégnier-Cordon, Brénaz, Ceignes, Certines, Challes-la-Montagne, Champagne-en-Valromey, Château-Gaillard, Cize, Cleyzieu, Colomieu, Conand, Corbonod, Corlier, Corvessiat, Douvres, Druillat, Evosge, Grand-Corent, Hautecourt-Romaneche, Hotonnes, Innimont, Izenave, Jasseron, La Burbanche, La Tranclière, Labalme, Lantenay, Leyment, Leyssard, Lhôpital, Lochieu, Lompnaz, Marchamp, Montagnat, Murs-et-Gélinieux, Neuville-sur-Ain, Nivollet-Montgriffon, Nurieux-Volognat, Oncieu, Ordonnaz, Pont-d'Ain, Premeyzel, Ramasse, Révonnas, Saint-Bois, Sainte-Julie, Sault-Brénaz, Serrières-de-Briord, Serrières-sur-Ain, Seyssel, Songieu, Sonthonnax-la-montagne, Souclin, Saint-Denis-en-Bugey, Saint-Just, Saint-Rambert-en-Bugey, Saint-Vulbas, Surjoux, Sutrieu, Tenay, Thézillieu, Vieu-d'Izenave, Villereversure, Virieu-le-Petit.

Département de la Savoie

Champagneux, Chanaz, Chindrieux, Jongieux, La Balme, Lucey, Motz, Ruffieux, Saint-Genix-sur-Guiers, Serrières-en-Chautagne, Vions, Yenne.

Département de la Haute-Savoie

Bassy, Seyssel.
b) Pour la dénomination géographique Manicle, l'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l'élaboration des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes :

Département de l'Ain

L'Abergement-de-Varey, Ambérieu-en-Bugey, Ambléon, Andert-et-Condon, Anglefort, Arbignieu, Argis, Artemare, Belley, Belmont, Bénonces, Béon, Bohas-Meyriat-Rignat, Bolozon, Boyeux-Saint-Jérôme, Brens, Briord, Cerdon, Ceyzériat, Ceyzérieu, Chanay, Chavornay, Chazey-Bons, Contrevoz, Conzieu, Cressin-Rochefort, Culoz, Cuzieu, Flaxieu, Groslée, Izieu, Journans, Jujurieux, Lagnieu, Lavours, Lhuis, Magnieu, Marignieu, Massignieu-de-Rives, Mérignat, Montagnieu, Nattages, Parves, Peyrieu, Pollieu, Poncin, Rossillon, Saint-Alban, Saint-Benoît, Saint-Germain-les-Paroisses, Saint-Champ, Saint-Jean-le-Vieux, Saint-Martin-de-Bavel, Saint-Martin-du-Mont, Saint-Sorlin-en-Bugey, Seillonnaz, Talissieu, Torcieu, Tossiat, Vaux-en-Bugey, Vieu, Villebois, Virieu-le-Grand, Virignin et Vongnes.
c) Pour la dénomination géographique Montagnieu, l'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l'élaboration des vins tranquilles, la vinification, l'élaboration, l'élevage et le conditionnement des vins mousseux et pétillants, est constituée par le territoire des communes suivantes :

Département de l'Ain

L'Abergement-de-Varey, Ambérieu-en-Bugey, Ambléon, Andert-et-Condon, Anglefort, Arbignieu, Argis, Artemare, Belley, Belmont, Bénonces, Béon, Bohas-Meyriat-Rignat, Bolozon, Boyeux-Saint-Jérôme, Brens, Cerdon, Ceyzériat, Ceyzérieu, Chanay, Chavornay, Chazey-Bons, Cheignieu-la-Balme, Contrevoz, Conzieu, Cressin-Rochefort, Culoz, Cuzieu, Flaxieu, Groslée, Izieu, Journans, Jujurieux, Lagnieu, Lavours, Lhuis, Magnieu, Marignieu, Massignieu-de-Rives, Mérignat, Nattages, Parves, Peyrieu, Pollieu, Poncin, Pugieu, Rossillon, Saint-Alban, Saint-Benoît, Saint-Germain-les-Paroisses, Saint-Champ, Saint-Jean-le-Vieux, Saint-Martin-de-Bavel, Saint-Martin-du-Mont, Saint-Sorlin-en-Bugey, Talissieu, Torcieu, Tossiat, Vaux-en-Bugey, Vieu, Villebois, Virieu-le-Grand, Virignin et Vongnes.
d) Pour la dénomination géographique Cerdon, l'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification l'élaboration, l'élevage et le conditionnement des vins mousseux, est constituée par le territoire des communes suivantes :

Département de l'Ain

Ambérieu-en-Bugey, Ambléon, Andert-et-Condon, Anglefort, Arbignieu, Argis, Artemare, Belley, Belmont, Bénonces, Béon, Bolozon, Brens, Briord, Ceyzériat, Ceyzérieu, Chanay, Chavornay, Chazey-Bons, Cheignieu-la-Balme, Contrevoz, Conzieu, Cressin-Rochefort, Culoz, Cuzieu, Flaxieu, Groslée, Izieu, Journans, Lagnieu, Lavours, Lhuis, Magnieu, Marignieu, Massignieu-de-Rives, Montagnieu, Nattages, Parves, Peyrieu, Pollieu, Pugieu, Rossillon, Saint-Benoît, Saint-Germain-les-Paroisses, Saint-Champ, Saint-Martin-de-Bavel, Saint-Sorlin-en-Bugey, Seillonnaz, Talissieu, Torcieu, Tossiat, Vaux-en-Bugey, Vieu, Villebois, Virieu-le-Grand, Virignin et Vongnes.


V.-Encépagement



1° Encépagement :
Les vins sont issus des cépages suivants :



APPELLATION, DÉNOMINATIONS GÉOGRAPHIQUES,
mention et couleur des vins
ENCÉPAGEMENT
AOC Bugey
Vins blancs
Cépage principal : chardonnay B
Cépages accessoires : aligoté B, altesse B, jacquère B, Mondeuse B, pinot gris G
Vins rouges
Gamay N, mondeuse N, pinot noir N
Vins rosés
Cépages principaux : gamay N, pinot noir N
Cépages accessoires : mondeuse N, pinot gris G, poulsard N
Vins mousseux ou pétillants blancs
Cépages principaux : chardonnay B, jacquère B, molette B
Cépages accessoires : aligoté B, altesse B, gamay N, mondeuse B, pinot gris G, pinot noir N, mondeuse N, poulsard N
Vins mousseux ou pétillants rosés
Cépages principaux : gamay N, pinot noir N
Cépages accessoires : mondeuse N, pinot gris G, poulsard N
Dénomination géographique Manicle
Vins blancs
Chardonnay B
Vins rouges
Pinot noir N
Dénomination géographique Montagnieu
Vins rouges
Mondeuse N
Vins mousseux ou pétillants blancs
Cépages principaux : altesse B, chardonnay B, mondeuse N
Cépages accessoires : gamay N, jacquère B, molette B, pinot noir N
Dénomination géographique Cerdon complété par la mention méthode ancestrale
Gamay N, poulsard N



2° Règles de proportion à l'exploitation :




APPELLATION, DÉNOMINATIONS GÉOGRAPHIQUES,
mention et couleur des vins
RÈGLES DE PROPORTION À L'EXPLOITATION
AOC Bugey
Vins blancs
La proportion du cépage principal est supérieure ou égale à 70 % de l'encépagement
Vins rosés
La proportion des cépages principaux, ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 70 % de l'encépagement
Vins mousseux ou pétillants blancs
La proportion des cépages principaux, ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 70 % de l'encépagement
Vins mousseux ou pétillants rosés
La proportion des cépages principaux, ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 70 % de l'encépagement
Dénomination géographique Montagnieu
Vins mousseux ou pétillants blancs
La proportion des cépages principaux, ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 70 % de l'encépagement

Ces règles de proportion ne s'appliquent pas aux producteurs de raisin ne vinifiant pas leur production et exploitant moins de 1, 5 hectare dans l'aire parcellaire délimitée.


VI.-Conduite du vignoble


1° Modes de conduite :

a) Densité de plantation.
Les vignes doivent présenter une densité minimale à la plantation de 5 000 pieds par hectare.
Les vignes plantées selon les courbes de niveau doivent présenter une densité minimale à la plantation de 4 500 pieds par hectare.
L'écartement entre les rangs est au maximum de 2, 40 mètres et la distance entre les pieds sur un même rang est comprise entre 0, 80 mètre et 1, 30 mètre.

b) Règles de taille.

Les vignes sont taillées selon les techniques suivantes :
― taille courte à coursons pour les vignes conduites en gobelet, cordon de Royat double, cordon de Royat unilatéral : le nombre de rameaux fructifères de l'année par pied, après floraison (stade phénologique 23 de Lorenz), est inférieur ou égal à 10 ;
― tailles mixtes ou longues en Guyot simple ou Guyot double : le nombre de rameaux fructifères de l'année par pied, après floraison (stade phénologique 23 de Lorenz), est inférieur ou égal à 10 pour les cépages noirs et inférieur ou égal à 16 pour les cépages blancs et gris.

c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.

La hauteur de feuillage palissée après écimage doit être au minimum égale à 0, 6 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissée étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0, 20 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0, 10 mètre au moins au dessus du fil supérieur de palissage.

d) Charge maximale moyenne à la parcelle.

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à :



APPELLATION, DÉNOMINATIONS GÉOGRAPHIQUES,
mention et couleur des vins
CHARGE MAXIMALE MOYENNE À LA PARCELLE
(kilogrammes par hectare)
AOC Bugey
Vins blancs
11 500
Vins rouges et rosés
10 500
Vins mousseux ou pétillants blancs et rosés
13 000
Dénomination géographique Manicle
Vins blancs
11 000
Vins rouges
10 000
Dénomination géographique Montagnieu
Vins rouges
10 000
Vins mousseux ou pétillants blancs
13 000
Dénomination géographique Cerdon
13 000


e) Seuil de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants est fixé, selon les dispositions de l'article D. 644-22 du code rural, à 20 %.

f) Etat cultural de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.

2° Autres pratiques culturales :

Afin de préserver les caractéristiques des sols, qui constituent un élément fondamental du terroir :
a) L'aménagement des abords de parcelles et tournières se fera par un enherbement ou bien par un empierrement.

b) L'apport de terre exogène sur des parcelles de l'aire parcellaire délimitée est interdit. On entend par terre exogène une terre qui ne provient pas de l'aire parcellaire délimitée de l'appellation d'origine contrôlée.

c) Tous aménagements ou travaux avant plantation entraînant une modification substantielle de la topographie, du sous-sol, de la couche arable ou des éléments structurant le paysage d'une parcelle de l'aire parcellaire délimitée sont interdits.

d) La pratique des pulvérisations par canon pour effectuer les traitements phytosanitaires n'est autorisée que pour les exploitations ayant des parcelles sur des zones dont la pente est supérieure à 50 % ou des parcelles non mécanisables.

3° Irrigation :
Pas de disposition particulière.


VII.-Récolte, transport et maturité du raisin

1° Récolte :

a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

b) Dispositions particulières de récolte.
Les vins mousseux ou pétillants susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique Montagnieu sont issus de raisins récoltés manuellement.

c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
Le transport de la vendange doit être effectué dans des remorques ou récipients manuels ne présentant pas d'altération de leur surface de contact avec les raisins.
L'ensemble du matériel utilisé lors du transport de la vendange doit faire l'objet d'un lavage quotidien.

2° Maturité du raisin :

a) La richesse en sucres des raisins et le titre alcoométrique volumique naturel minimum répondent aux caractéristiques suivantes :




APPELLATION, DÉNOMINATIONS GÉOGRAPHIQUES
et couleur des vins
RICHESSE MINIMALE
en sucres des raisins
(en grammes par litre de moût)
TITRE ALCOOMÉTRIQUE
volumique naturel minimum
AOC Bugey
Vins blancs et rosé
153
9, 5 % vol.
Vins rouges issus du cépage gamay N ou pinot noir N
162
9, 5 % vol.
Vins rouges issus du cépage mondeuse N
153
9 % vol.
Vins de base destinés à la production de vins pétillants et mousseux blancs et rosés
144
9 % vol.
Dénomination géographique Manicle
Vins blancs
162
10 % vol.
Vins rouges
171
10 % vol.
Dénomination géographique Montagnieu
Vins rouges
162
9, 5 % vol.
Vins mousseux ou pétillants blancs
144
9 % vol.
Dénomination géographique Cerdon
136
8, 5 % vol.


b) Titre alcoométrique volumique acquis minimum.
Les vins mousseux susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique Cerdon complétée par la mention méthode ancestrale présentent un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 6, 5 %.

VIII.-Rendements. ― Entrée en production

1° Rendement :
Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à :




APPELLATION, DÉNOMINATIONS GÉOGRAPHIQUES
et couleur des vins
RENDEMENT
(en hectolitres par hectare)
AOC Bugey
Vins blancs
67
Vins rouges issus du cépage gamay N
60
Vins rouges issus du cépage mondeuse N ou pinot noir N
58
Vins rosés
65
Vins mousseux ou pétillants blancs et rosés
71
Dénomination géographique Manicle
Vins blancs
63
Vins rouges
53
Dénomination géographique Montagnieu
Vins rouges
53
Vins mousseux ou pétillants blancs
71
Dénomination géographique Cerdon
71


2° Rendement butoir :
Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à :




APPELLATION, DÉNOMINATIONS GÉOGRAPHIQUES,
et couleur des vins
RENDEMENT BUTOIR
(en hectolitres par hectare)
AOC Bugey
Vins blancs
74
Vins rouges issus du cépage gamay N
68
Vins rouges issus du cépage mondeuse N ou pinot noir N
66
Vins rosés
72
Vins mousseux ou pétillants blancs et rosés
78
Dénomination géographique Manicle
Vins blancs
69
Vins rouges
61
Dénomination géographique Montagnieu
Vins rouges
61
Vins mousseux ou pétillants blancs
78
Dénomination géographique Cerdon
78


3° Entrée en production des jeunes vignes :

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
― des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.

4° Dispositions particulières :
Pas de disposition particulière complémentaire.


IX.-Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

1° Dispositions générales :

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) Réception et pressurage.
Pas de disposition particulière.

b) Assemblage des cépages.
Les vins tranquilles et les vins mousseux ou pétillants proviennent de l'assemblage de raisins selon les proportions définies au point V.
Les vins susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique Cerdon complétée par la mention méthode ancestrale ne peuvent être issus que du seul cépage poulsard N.

Les vins rouges sont issus obligatoirement d'un seul cépage.

c) Fermentation malolactique.
La fermentation malolactique est achevée pour les vins rouges au stade du conditionnement. La teneur en acide malique des vins rouges est inférieure ou égale à 0, 4 grammes par litre.

d) Normes analytiques.
Les lots de vin prêts à être commercialisés en vrac ou conditionnés présentent une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) :
― inférieure ou égale à 2 grammes par litre pour les vins rouges ;
― inférieure ou égale à la teneur en acidité totale exprimée en grammes par litre d'acidité tartrique plus 2 dans la limite de 6 grammes par litre pour les vins blancs et de 5 grammes par litre pour les vins rosés.

Les vins mousseux susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique Cerdon complétée par la mention méthode ancestrale présentent :
― une teneur en sucres fermentescibles comprise entre 22 grammes par litre et 80 grammes par litre ;
― une surpression supérieure ou égale à 3 bars mesurée à 20° C.

e) Pratiques œnologiques et traitements physiques.
Pour l'élaboration des vins rosés, l'emploi des charbons œnologiques, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdit.
Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total suivant :




APPELLATION, DÉNOMINATIONS GÉOGRAPHIQUES
et couleur des vins
TITRE ALCOOMÉTRIQUE VOLUMIQUE TOTAL
AOC Bugey
Vins blancs et rosé
12, 5 % vol.
Vins rouges issus du cépage gamay N ou pinot noir N
12, 5 % vol.
Vins rouges issus du cépage mondeuse N
12 % vol.
Vins de base destinés à l'élaboration de vins mousseux et pétillants blancs issus des cépages chardonnay B, pinot gris G ou pinot noir N
12 % vol.
Vins de base destinés à l'élaboration de vins mousseux rosés issus des cépages pinot gris G ou pinot noir N
12 % vol.
Vins de base destinés à l'élaboration de vins mousseux et pétillants blancs et rosés issus des autres cépages
11, 5 % vol.
Dénomination géographique Manicle
Vins blancs
13 % vol.
Vins rouges
13 % vol.
Dénomination géographique Montagnieu
Vins rouges
12, 5 % vol.
Vins de base destinés à l'élaboration de vins mousseux ou pétillants blancs
12 % vol.
Dénomination géographique Cerdon
11, 5 % vol.


f) Matériel interdit.
Pour l'élaboration des vins mousseux ou pétillants susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique Montagnieu, l'utilisation de pressoirs contenant des chaînes est interdite.

Pour le transfert des vins susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique Cerdon complétée par la mention méthode ancestrale, l'utilisation de cuves équipées d'un système de gazéification par injection est interdite.

Toutefois, le recours à ce type de matériel pour les seules opérations de transfert de ces vins reste autorisé sous réserve que le système de gazéification par injection soit démonté avant toute opération de transfert.

g) Capacité globale de la cuverie de vinification.
Tout opérateur doit disposer d'un volume de cuverie de vinification correspondant au produit de la surface en vinification par le rendement visé au point VIII (1°).

h) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).

L'entretien du matériel vinicole doit être scrupuleusement fait. Les outils entrant en contact direct avec la vendange, le moût ou le vin doivent faire l'objet d'un nettoyage préalable à leur utilisation et ce à l'aide de produits respectant l'environnement.

L'entretien des chais doit être régulièrement effectué, notamment en période de vendange.

2° Dispositions par type de produit :
a) Vins mousseux ou pétillants élaborés par seconde fermentation en bouteille.

La durée de conservation sur lies des vins mousseux ou pétillants ne peut être inférieure à neuf mois.

b) Vins mousseux ou pétillants susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique Montagnieu.
La durée de conservation sur lies des vins mousseux ou pétillants ne peut être inférieure à douze mois.

c) Vins mousseux susceptibles de bénéficier la dénomination géographique de Cerdon complétée par la mention méthode ancestrale.

Les vins mousseux sont élaborés à partir d'un moût partiellement fermenté présentant lors du tirage en bouteille une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) supérieure ou égale à 40 grammes par litre.

La fermentation est maîtrisée grâce à l'utilisation du froid et à l'élimination d'une partie de la population levurienne.

L'ajout d'une liqueur de tirage est interdit.

Le délai de conservation en bouteilles sur lies ne peut être inférieur à deux mois.

L'emploi d'une liqueur d'expédition est interdit.

Le dépôt peut être éliminé :
― soit par dégorgement ;
― soit par filtration isobarométrique dite de bouteille à bouteille ;
― soit par transvasement dans un récipient d'unification et filtration isobarométrique. Dans le récipient d'unification, les vins ne peuvent séjourner dans le récipient plus de huit jours à une température qui ne doit pas dépasser 4° C. Le récipient est muni d'un dispositif permettant le contrôle de la température.

3° Dispositions relatives au conditionnement :
Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé :
― les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 644-36 du code rural ;
― une analyse réalisée avant le conditionnement pour les vins tranquilles et lors de l'élimination du dépôt pour les vins mousseux et pétillants.
Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de six mois à compter de la date du tirage.

4° Dispositions relatives au stockage :
L'opérateur justifie d'un lieu spécifique pour le stockage des produits conditionnés.
Le stockage doit être réalisé dans un bâtiment fermé et réservé à cet usage.

5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur :
a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
Les vins sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l'article D. 644-35 du code rural.

Les vins mousseux et pétillants ne peuvent être mis en marché à destination du consommateur qu'à l'issue d'une période d'élevage de neuf mois minimum à compter de la date de tirage.

Les vins mousseux ou pétillants bénéficiant de la dénomination géographique Montagnieu ne peuvent être mis en marché à destination du consommateur qu'à l'issue d'une période d'élevage de douze mois minimum à compter de la date de tirage.

Les vins mousseux bénéficiant de la dénomination géographique Cerdon complétée par la mention méthode ancestrale ne peuvent être mis en marché à destination du consommateur qu'à l'issue de la période de deux mois de conservation en bouteilles sur lies.

b) Période au cours de laquelle les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés.
Les vins tranquilles et les vins de base destinés à la production de vins mousseux et pétillants ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés qu'à partir du 1er décembre suivant la récolte.



X.-Lien à l'origine


1° Description des facteurs de lien au terroir :

On rencontre dans le Bugey une extraordinaire diversité de formations géologiques. On pourra alors trouver des terrains aptes à la production de vins d'appellation d'origine tant sur tous les étages du Jurassique (du Lias au Portlandien) ou du Crétacé inférieur que sur des molasses du Miocène ou des alluvions anciennes. Les formations marneuses, lorsqu'elles bénéficient d'un drainage naturel, conviennent très bien à la production de vins blancs de grande qualité. Enfin, on rencontre également dans le Bugey des éboulis et de très nombreuses moraines très diverses du point de vue de leur origine, de leur nature et de leur composition.

2° Eléments historiques concernant les facteurs de lien au terroir :

Il semble que la vigne fut cultivée de tout temps en Bugey. Les Romains, en bons agronomes, trouvèrent et exploitèrent dans la région les vignes gauloises laissées à l'abandon.

Seuls existaient au Moyen Age des vignobles de qualité donnant des vins fins d'un goût délicat. La quasi-exclusivité viticole que conservèrent les moines jusqu'au XVIIIe siècle tient à l'absence de motivation commerciale dans le monde rural du Bugey.

Le vignoble bugiste connut son apogée entre les années 1830 et 1870 avec une superficie en vignes dépassant, dans l'arrondissement de Belley, les 7 000 hectares. Le docteur Jules Guyot, en 1868, enquêtant pour le gouvernement, relève que la vigne représente 25 % du produit agricole du département.

C'est dans ce contexte que survint l'anéantissement dû au phylloxéra. Dès 1962, MM. Trinquet et Caillet écrivaient : La vigne s'est établie sur de nombreux éboulis caillouteux comportant des mélanges d'origines diverses. En plus de divers étages du Jurassique et parfois du Crétacé, on la trouve sur des moraines glaciaires au sol compact relativement peu fertile, sur des plaques de molasse rabotée à l'époque glaciaire, peu riche en chaux.

Le vignoble du Bugey s'est ainsi établi sur les sites les plus favorables, constituant un vignoble en îlots. Dans ces îlots, les viticulteurs ont utilisé divers cépages en recherchant la meilleure adéquation entre le terrain et les caractéristiques culturales et physiologiques de ces cépages. Cette diversité d'adaptation se retrouve dans la variété des produits que propose cette AOC.

3° Eléments historiques liés à la réputation du produit :

Après les années 1950, des foires et des concours ayant montré qu'il y avait encore de bons cépages et d'excellents vins dans le vignoble bugiste, quelques personnalités s'engagèrent à les mettre en valeur et à développer chez tous les viticulteurs bugistes la volonté d'adhérer à cette démarche de valorisation de leur production.C'est ainsi que parut en 1958 le premier arrêté AOVDQS Bugey.

Face au développement de la vente directe et du tourisme dans le département, les premiers caveaux de dégustation s'ouvrirent dès le début des années 1960. Afin de faire connaître les vins du Bugey, le syndicat se déplaça également sur divers salons et manifestations de la région et ses alentours. Ainsi les vins du Bugey sont présents chaque année au Concours de la volaille de Bresse, au Concours des vins de France à Mâcon, au Concours général agricole de Paris.

95 % des vins sont commercialisés en vente directe essentiellement dans des exploitations familiales. Il subsiste deux maisons achetant des moûts à la propriété destinés pour l'essentiel à l'élaboration des vins mousseux et pétillants et représentant entre 7 et 8 % de la production. En outre, une dizaine d'exploitations viticoles disposent d'une licence de négociant parallèlement à leur statut de vigneron.

Aujourd'hui, le Bugey est composé d'environ 60 % de vins mousseux et pétillants représentés par les appellations Bugey Cerdon méthode ancestrale, Bugey brut et Bugey Montagnieu brut et 40 % de vins tranquilles dont la majorité sont des vins blancs. Cette répartition de la production, avec une majorité de vins mousseux et pétillants, montre toute l'expérience que possède le Bugey pour l'élaboration de tels produits : de nombreux écrits retracent la présence de vins mousseux et pétillants dans le Bugey depuis plusieurs siècles. Ce sont ces antériorités qui ont conduit le Bugey à produire majoritairement des vins mousseux et pétillants issus de la méthode traditionnelle ou de la méthode ancestrale.

4° Lien causal entre l'aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit :

Le vignoble bugiste est un vignoble de petite taille qui a su se restructurer après la fin des années 1950 et ce pour répondre à une demande en vin de qualité. Les diverses situations géographiques rencontrées dans le vignoble ont permis la mise en place de types de production adaptés aux différents terroirs. Les volumes produits restant peu élevés, la vente directe à la propriété s'est fortement développée ainsi que la distribution en direction des grands bassins de consommation tels que le Lyonnais, le Genevois et les Savoies.L'adaptation des cépages et de leur vinification à la situation géographique et géologique a permis au Bugey d'obtenir une diversité de produits de qualité et étroitement liés à leur terroir.


XI.-Mesures transitoires


1° Aire de production :

A titre transitoire, les parcelles plantées en vigne mais exclues de l'aire parcellaire délimitée de l'appellation d'origine contrôlée Bugey, identifiées par leur référence cadastrale, leur superficie et leur encépagement, sous réserve qu'elles répondent aux conditions fixées au présent cahier des charges et aux modalités définies par un échéancier individuel arrêté par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité, bénéficient, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2019 incluse.

2° Règles de proportion à l'exploitation et règles d'assemblage pour les vins :
Les dispositions relatives aux règles de proportion à l'exploitation et les dispositions relatives aux règles d'assemblage dans les vins ne s'appliquent qu'à compter de la récolte 2022.

3° Mode de conduite :

A titre transitoire, les parcelles de vigne en place à la date d'homologation du présent cahier des charges ne répondant pas aux dispositions relatives à la densité minimale de plantation mais présentant une densité de plantation supérieure ou égale à 3 800 pieds à l'hectare bénéficient, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2038 incluse, sous réserve du respect de l'échéancier suivant :
― pour la récolte 2024, le vignoble conforme de l'exploitation doit représenter au moins 50 % de la superficie des vignes destinées à la production de l'appellation d'origine contrôlée ;
― pour la récolte 2032, le vignoble conforme de l'exploitation doit représenter au moins 75 % de la superficie des vignes destinées à la production de l'appellation d'origine contrôlée.


XII.-Règles de présentation et étiquetage


1° Dispositions générales :

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée Bugey et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention Appellation contrôlée, le tout en caractères très apparents.

2° Dispositions particulières :

Le nom de l'appellation d'origine contrôlée est inscrit sur les étiquettes en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne doivent pas être inférieures à la moitié de celles des caractères de toute autre indication y figurant.


Chapitre II



I. ― Obligations déclaratives


1. Déclaration préalable d'affectation parcellaire :

Pour toute parcelle susceptible de bénéficier d'une dénomination géographique, à l'exception de la dénomination géographique Cerdon, et si l'opérateur souhaite ne pas appliquer les dispositions les plus restrictives au vignoble, il déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion la liste des parcelles affectées à la production de l'appellation d'origine contrôlée avant le 31 mars qui précède la récolte.

Pour toute parcelle susceptible de bénéficier de la dénomination géographique Cerdon, et si l'opérateur souhaite ne pas appliquer les dispositions au vignoble relatives à cette dénomination géographique, il déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion la liste des parcelles affectées à la production de l'appellation d'origine contrôlée Bugey avant le 31 mars qui précède la récolte.

Cette déclaration est renouvelable par tacite reconduction, sauf modifications signalées par l'opérateur avant le 31 mars qui précède chaque récolte.

Cette déclaration précise :
― l'identité de l'opérateur ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, l'année de plantation, le cépage, la densité de plantation, les écartements sur le rang et entre rangs.

2. Déclaration de renonciation à produire :
Tout opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l'appellation d'origine contrôlée au moins huit jours ouvrés avant la récolte.

3. Déclaration de revendication (vins tranquilles) :

La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion avant le 30 novembre de l'année de la récolte et quinze jours au minimum avant la première sortie du chai de vinification.
La déclaration de revendication indique :
― l'appellation revendiquée ;
― le volume du vin ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― le nom et l'adresse du demandeur ;
― le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée :
― d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la déclaration de fabrication ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts ;
― du plan général des lieux de stockage, permettant notamment d'identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients, si modifié par rapport à l'année antérieure.

4. Déclaration de revendication dite d'aptitude pour les vins de base destinés à l'élaboration des vins mousseux ou pétillants :
La déclaration de revendication d'aptitude doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion avant le 30 novembre de l'année de récolte et quinze jours au minimum avant la première sortie du chai de vinification.

Elle indique :
― l'appellation revendiquée ;
― le volume du vin de base ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― le nom et l'adresse du demandeur ;
― le lieu d'entrepôt du vin de base.

Elle est accompagnée :
― d'une copie de la déclaration de récolte et d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins, de moûts ou de vins de base ;
― du plan général des lieux de stockage, permettant notamment d'identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients, si modifié par rapport à l'année antérieure.

5. Déclaration de revendication dite de fin de tirage (vins mousseux et pétillants) :
La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion à la fin du tirage et au plus tard à la fin du mois au cours duquel l'opération de tirage a été réalisée.

Elle indique :
― l'appellation revendiquée ;
― le volume du vin, exprimé en nombre de cols ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― le nom et l'adresse du demandeur ;
― le lieu d'entrepôt du vin.

Elle est accompagnée :
― d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins, de moûts ou de vins de base ;
― du plan général des lieux de stockage permettant notamment d'identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.

6. Déclaration préalable de transaction en vrac ou des retiraisons (vins tranquilles et vins de bases) :
Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée doit effectuer auprès de l'organisme de contrôle agréé une déclaration de transaction au moins dix jours ouvrés avant la retiraison ou la première retiraison.

7. Déclaration préalable de conditionnement (vins tranquilles) :
Tout opérateur souhaitant conditionner un vin tranquille bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée adresse à l'organisme de contrôle agréé une déclaration de conditionnement au minimum deux jours ouvrés avant le conditionnement.

8. Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné :
Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé au moins quinze jours ouvrés avant l'expédition.

9. Déclaration de renoncement :
Tout opérateur commercialisant en appellation d'origine contrôlée Bugey un vin bénéficiant d'une dénomination géographique devra adresser une déclaration de renoncement pour cette dénomination à l'organisme de défense et de gestion et à l'organisme de contrôle agréé dans un délai de quinze jours ouvrés maximum après ce renoncement. Cette déclaration précise le volume concerné.

10. Déclaration de déclassement :
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé dans un délai de quinze jours ouvrés maximum après ce déclassement.

11. Remaniement des parcelles :
Avant tout apport de terre, tout aménagement ou tous travaux modifiant le profil des sols ou la morphologie des reliefs, à l'exclusion des travaux de défonçage classique, une déclaration doit être adressée par l'exploitant à l'organisme de défense et de gestion dans un délai de quatre semaines au moins avant le début des travaux envisagés.

L'organisme de défense et de gestion transmet sans délai, une copie de cette déclaration aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

12. Déclaration des opérations de transfert (cuves équipées d'un système de gazéification par injection) :
Pour le transfert des vins susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique Cerdon complétée par la mention méthode ancestrale, tout opérateur ayant recours à une cuve équipée d'un système de gazéification par injection adresse à l'organisme de défense et de gestion une déclaration préalable au moins quarante-huit heures avant le début de l'opération.



II. ― Tenue de registres



Registre de transfert :
Tout opérateur élaborant des vins susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique Cerdon complétée par la mention méthode ancestrale, utilisant une installation de transfert ainsi que les prestataires de service disposant d'une installation de même nature tiennent à disposition des opérations de contrôle un registre de transfert tenu à jour.

Ce registre indique toutes les opérations de transfert réalisées au cours de l'année dans l'installation.


Chapitre III



POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER
MÉTHODES D'ÉVALUATION
A. ― RÈGLES STRUCTURELLES
A. 1. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée
Documentaire (fiche CVI tenue à jour) et sur le terrain
A. 2. Potentiel de production revendicable (encépagement et règles de proportion, suivi des mesures dérogatoires, densité de plantation et palissage)
Documentaire et visites sur le terrain
A. 3. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage
Lieu de vinification
Documentaire et visite sur site
Traçabilité du conditionnement
Déclaratif (tenue de registre) et sur site
Lieu de stockage justifié pour les produits conditionnés
Déclaratif et sur site
B. ― RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION
B. 1. Conduite du vignoble
Taille
Contrôle sur le terrain
Charge maximale moyenne à la parcelle
Contrôle sur le terrain
Autres pratiques culturales
Contrôle à la parcelle
B. 2. Récolte, transport et maturité du raisin
Maturité du raisin
Contrôle documentaire et visites sur le terrain
B. 3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage
Assemblages
Déclaratif et sur site
Pratiques ou traitements œnologiques (enrichissement, pratiques interdites...)
Documentaire et visite sur site
Comptabilité matière, traçabilité
Tenue des registres par les opérateurs
Conditionnement
Déclaratif et visite sur site
B. 4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication
Manquants
Documentaire (tenue de registre) et sur le terrain
Rendement autorisé
Documentaire (contrôle des déclarations, augmentation du rendement pour certains opérateurs [suivi des autorisations accordées par les services de l'INAO, après enquête desdits services sur demande individuelle de l'opérateur])
Volumes récoltés en dépassement du rendement autorisé
Documentaire (suivi des attestations de destruction)
Déclaration de revendication
Documentaire et visite sur site (respect des modalités et délais, concordance avec la déclaration de récolte, de production...). Contrôle de la mise en circulation des produits
C. ― CONTRÔLES DES PRODUITS
A la retiraison pour les vins non conditionnés (vins tranquilles et vins de base)
Examen analytique et organoleptique
Vins conditionnés (vins tranquilles)
Examen analytique et organoleptique
Vins après prise de mousse (vins mousseux et pétillants)
Examen analytique et organoleptique
Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national
Examen analytique et organoleptique de tous les lots
D. ― PRÉSENTATION DES PRODUITS
Etiquetage
Documentaire et visite sur site