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Article AOC Saint-Pourçain AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1275 du 20 octobre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Saint-Pourçain », « Bugey », « Roussette du Bugey », « Morey-Saint-Denis », « Tavel » et « Châteauneuf-du-Pape »)

Article AOC Saint-Pourçain AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1275 du 20 octobre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Saint-Pourçain », « Bugey », « Roussette du Bugey », « Morey-Saint-Denis », « Tavel » et « Châteauneuf-du-Pape »)

CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATIOND'ORIGINE CONTRÔLÉE SAINT-POURÇAIN

Chapitre Ier

I. ― Nom de l'appellation


Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée Saint-Pourçain, initialement reconnue en appellation d'origine Vins délimités de qualité supérieure sous le nom Vins de Saint-Pourçain-sur-Sioule par arrêté du 20 décembre 1951, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.


II. ― Dénominations géographiques et mentions complémentaires

Pas de disposition particulière.

III. ― Types de produit

L'appellation d'origine contrôlée Saint-Pourçain est réservée aux vins tranquilles blancs, rouges et rosés.


IV. ― Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

1° Aire géographique :
La récolte des raisins, la vinification et l'élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes du département de l'Allier : Besson, Bransat, Bresnay, Cesset, Chantelle, Chareil-Cintrat, Châtel-de-Neuvre, Chemilly, Contigny, Deneuille-lès-Chantelle, Fleuriel, Fourilles, Louchy-Montfand, Meillard, Monetay-sur-Allier, Montord, Saint-Pourçain-sur-Sioule, Saulcet, Verneuil-en-Bourbonnais.

2° Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus de parcelles ayant fait l'objet d'une procédure d'identification.

L'identification des parcelles de vigne est effectuée sur le fondement de critères relatifs à leur lieu d'implantation, fixés par le comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de la séance du 5 mars 2009 après avis de la commission d'experts désignée à cet effet.

Tout producteur désirant faire identifier une parcelle en effectue la demande auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité avant le 31 janvier de l'année de récolte.

La liste des nouvelles parcelles identifiées est approuvée chaque année par le comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis de la commission d'experts susmentionnée. Les listes des critères et des parcelles identifiées peuvent être consultées auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité et de l'organisme de défense et de gestion intéressé.

3° Aire de proximité immédiate :
Pas de dispositions particulières.

V. ― Encépagement

1° Encépagement :

a) Les vins blancs sont issus des cépages suivants :
― cépage principal : chardonnay B ;
― cépage complémentaire : sacy B ;
― cépage accessoire : sauvignon B.

b) Les vins rouges sont issus des cépages suivants : gamay N et pinot noir N.

c) Les vins rosés sont issus du seul cépage gamay N.

2° Règles de proportion à l'exploitation :

a) Vins blancs.
La proportion du cépage chardonnay B est comprise entre 50 % et 80 % de l'encépagement.
La proportion du cépage sacy B est comprise entre 20 % et 40 % de l'encépagement.
La proportion du cépage sauvignon B est inférieure ou égale à 10 % de l'encépagement.

b) Vins rouges.

La proportion du cépage gamay N est comprise entre 40 % et 75 % de l'encépagement.

La proportion du cépage pinot noir N est comprise entre 25 % et 60 % de l'encépagement.

La conformité de l'encépagement est appréciée, pour la couleur considérée, sur la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation.

VI. ― Conduite du vignoble

1° Modes de conduite :

a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 000 pieds par hectare avec un écartement entre rangs de 2, 50 mètres maximum.L'écartement entre les pieds sur un même rang doit être compris entre 0, 90 mètre et 1, 20 mètre.

b) Règles de taille.

Les vignes sont taillées selon les techniques suivantes :
― cépage pinot noir N :
― soit en taille Guyot simple avec un maximum de 12 yeux francs par pied dont 10 yeux francs maximum sur le long bois et 1 ou 2 coursons à 2 yeux francs maximum ;
― soit en taille Guyot double avec un maximum de 12 yeux francs par pied, 2 baguettes à 5 yeux francs maximum et 2 coursons à 2 yeux francs maximum ;
― soit en taille cordon de Royat avec maximum de 12 yeux francs par pied, une charpente simple ou double portant des coursons à 2 yeux francs maximum ;
― cépage gamay N :
― soit en taille Guyot simple avec un maximum de 12 yeux francs par pied dont 10 yeux francs maximum sur le long bois et 1 ou 2 coursons à 2 yeux francs maximum ;
― soit en taille Guyot double avec un maximum de 12 yeux francs par pied, 2 baguettes à 5 yeux francs maximum et 2 coursons à 2 yeux francs maximum ;
― soit en taille cordon de Royat avec maximum de 12 yeux francs par pied, une charpente simple ou double portant des coursons à 2 yeux francs maximum ;
― cépages chardonnay B, sacy B, et sauvignon B :
― soit en taille Guyot simple avec un maximum de 14 francs par pied dont 12 yeux francs maximum sur le long bois et 1 ou 2 coursons à 2 yeux francs maximum ;
― soit en taille Guyot double avec un maximum de 14 yeux francs par pied, 2 baguettes à 6 yeux francs maximum et 2 coursons à 2 yeux francs maximum ;
― soit en taille cordon de Royat avec maximum de 14 yeux francs par pied, une charpente simple ou double portant des coursons à 2 yeux francs maximum.
Pour les techniques de tailles mixtes ou longues, le producteur devra respecter les règles suivantes :
― le nombre de rameaux fructifères de l'année par pied, après floraison (stade phénologique 23 de Lorenz), ne peut être supérieur à 10 pour le cépage gamay N ;
― le nombre de rameaux fructifères de l'année par pied, après floraison (stade phénologique 23 de Lorenz), ne peut être supérieur à 12 pour le cépage pinot noir N ;
― le nombre de rameaux fructifères de l'année par pied, après floraison (stade phénologique 23 de Lorenz), ne peut être supérieur à 14 pour le cépage chardonnay.

c) Règles de palissage.

Le palissage est obligatoire.

La hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0, 6 fois l'écartement entre les rangs. La hauteur du feuillage palissé est mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0, 30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0, 20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.

d) Charge maximale moyenne à la parcelle.

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 9 500 kilogrammes par hectare.

e) Seuils de manquants.

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %.

f) Bon état cultural de la vigne.

Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.

2° Autres pratiques culturales :

Afin de préserver les caractéristiques des sols qui constituent un élément fondamental du terroir :
a) Tout procédé modifiant de façon directe et constante, sur tout ou partie du cycle végétatif, les échanges naturels entre le sol, la vigne et l'atmosphère est interdit, notamment le bâchage des sols et des vignes.

b) Le désherbage chimique ou la destruction de la végétation par tout autre moyen sur les tournières sont interdits, excepté si un renouvellement des tournières est effectué.

3° Irrigation :
Pas de dispositions particulières.

VII. ― Récolte, transport et maturité du raisin

1° Récolte :

a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

b) Dispositions particulières de récolte.

Pas de dispositions particulières.

c) Dispositions particulières de transport de la vendange.

Pas de dispositions particulières.

2° Maturité du raisin :

a) Richesse en sucres des raisins.
Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucres inférieure à :
170 grammes par litre de moût pour les vins blancs et rosés ;
180 grammes par litre de moût pour les vins rouges.

b) Titre alcoométrique volumique naturel minimum.
Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10, 5 %.

c) Titre alcoométrique volumique acquis minimum.
Pas de disposition particulière.

VIII. ― Rendements. ― Entrée en production

1° Rendement :

Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 55 hectolitres par hectare.

2° Rendement butoir :

Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 66 hectolitres par hectare.

3° Rendement maximum de production :

Pas de dispositions particulières.

4° Entrée en production des jeunes vignes :

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :

― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
― des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.

5° Dispositions particulières :
Pas de dispositions particulières.

IX. ― Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

1° Dispositions générales :

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) Réception et pressurage.

Pas de dispositions particulières.

b) Assemblage des cépages.

Les vins blancs et rouges proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins selon les proportions visées au chapitre V du présent cahier des charges.

Les assemblages des vins issus des différents cépages, lorsqu'ils sont vinifiés séparément, doivent être effectués dans les récipients vinaires préalablement à la mise en circulation entre entrepositaires agréés ou au conditionnement.

c) Fermentation malolactique.

Pour les vins rouges, la teneur en acide malique est inférieure à 0, 3 gramme par litre sur les lots prêts à être commercialisés en vrac ou au stade du conditionnement.

d) Normes analytiques.

Au stade du conditionnement, tout lot de vin doit répondre aux normes analytiques suivantes :

COULEUR DES VINS ET MODE D'ÉLEVAGE
TENEUR MAXIMALE
en sucres fermentescibles
(en grammes par litre)
TENEUR MAXIMALE
en acidité volatile
(en milliéquivalents par litre)
Vins blancs et rosés
4
12, 24
Vins blancs et rosés (ayant fait l'objet d'un élevage en contenant en bois)
4
13, 26
Vins rouges
2
12, 24
Vins rouges (ayant fait l'objet d'un élevage en contenant en bois)
2
13, 26

e) Pratiques œnologiques et physiques.

Pour l'élaboration des vins rosés, l'emploi des charbons œnologiques, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdit.
Toute technique de thermotraitement de la vendange et la thermovinification sont interdites.

L'utilisation de morceaux de bois de chêne est interdite.

Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, un titre alcoométrique volumique total de 12, 5 %.

f) Matériel interdit.

Pas de dispositions particulières.

g) Capacité globale de la cuverie.

Tout opérateur doit disposer d'une capacité de cuverie de vinification égale au minimum à 1, 4 fois le volume de vin vinifié au cours de la campagne précédente.

h) Bon état d'entretien global du chai (sols et murs) et du matériel (hygiène).

Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d'entretien général.

2° Dispositions par type de produits :
Pas de dispositions particulières.

3° Dispositions relatives au conditionnement :
Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé :
― les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 644-36 du code rural ;
― une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.

Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de six mois à compter de la date du conditionnement.

4° Stockage :
L'opérateur doit justifier d'un lieu adapté pour le stockage des vins conditionnés.

5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur :

a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
Les vins sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l'article D. 644-35 du code rural.

b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.

Les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés qu'à partir du 10 novembre de l'année de récolte.

X. ― Lien à l'origine

1° Description des facteurs du lien au terroir :

Géologiquement, le pays de Saint-Pourçain fait partie de la Limagne, qui correspond à un fossé d'effondrement, occupé par des terrains tertiaires affaissés au milieu du socle cristallin du Massif central, entre deux systèmes de faille.

Le terroir de Saint-Pourçain est un terroir sous-régional, composé de sols variés issus de formations géologiques différentes et par conséquent dépourvu d'unité pédologique stricte. Cette diversité est un atout majeur du vignoble : une unité dans la diversité.
Cette diversité des sols peut être classée en quatre groupes :
― sur les sommets des plateaux au-dessus de 286-290 mètres, les formations calcaires, sols extrêmement arides et maigres ;
― les sols provenant d'éboulis d'une couleur noire foncée, plus profonds et fertiles, se rapprochant de celle de la Limagne ;
― quelques formations molassiques (altitude 286-288 mètres) à Saulcet-Saint-Pourçain-sur-Sioule ;
― sols d'origine éruptive (schistes, gneiss) : région de Meillard, Chantelle.

2° Eléments historiques liés à la réputation :

La notoriété du vignoble de Saint-Pourçain est très ancienne.

Depuis l'Empire romain et le haut Moyen Age, les origines sont immémoriales : le vignoble de Saint-Pourçain est sans doute l'un des plus vieux de France puisque la culture de la vigne y est attestée depuis le ve siècle. Son développement a été intimement lié à celui du christianisme.

Ce vignoble a connu son âge d'or au Moyen Age, entre le xiiie et le xve siècle. La ville, dont le blason est orné d'une fleur de lys, emblème du Bourbonnais, et d'un tonneau, devient un important centre de commerce des vins. Ceux-ci sont exportés par le port de la Chaise près du confluent de l'Allier et de la Sioule. Le vin de Saint-Pourçain, de par son prix élevé, est alors réservé à la consommation des gens riches. Il est surtout très prisé à la cour de France. En 1328, il fut par exemple consommé lors du repas donné en l'honneur du sacre de Philippe le Bel.

Du xvie au XVIIIe siècle, le vignoble est à son apogée. Il connaît toujours beaucoup de succès auprès de la cour de France : Henri IV, Louis XIV (rois bourbons) apprécient ce breuvage issu de leurs terres ancestrales. La superficie du vignoble atteint alors 8 000 hectares à Saint-Pourçain et 16 000 hectares dans tout le département. Ces superficies se maintiennent jusqu'en 1885.

A la fin du XIXe siècle, le vignoble connaît ses premières difficultés avec la crise phylloxérique. Vers 1960, l'Allier ne comptait plus que 5 500 hectares de vignes, dont 40 % avaient plus de cinquante ans.

3° Eléments historiques concernant les facteurs du lien au terroir :

Aujourd'hui, avec un vignoble planté de 700 hectares, seule la partie centrale du département, autour de Saint-Pourçain, a réussi à maintenir une activité viticole notable.

Si, au début du XXe siècle, la production de vins blancs de base pour prise de mousse a généré depuis le vignoble de Saint-Pourçain un courant d'affaires avec des maisons de négoce spécialisées, à Reims et en Allemagne notamment, peu à peu ces marchés ont subi la concurrence d'autres régions.A partir des années 1970, les vignerons se sont orientés vers la replantation de cépages rouges, le gamay noir N notamment, aux dépens des cépages blancs devenus quasi inexistants. Un rééquilibrage s'est produit ensuite avec un programme de replantation de cépages blancs traditionnels tels que le tressallier, originaire de l'appellation, et le chardonnay B. Depuis vingt-cinq ans, le vignoble s'est restructuré en privilégiant la qualité, notamment avec la plantation de pinot noir N, pour être plus en phase avec les exigences du marché.

4° Lien causal entre l'aire géographique, la qualité et les caractéristiques du produit :

Les terroirs granitiques et sableux sont privilégiés pour l'encépagement et l'élaboration du vin rouge et rosé à dominante gamay N.
Les terroirs argilo-calcaires sont plutôt réservés pour l'encépagement et l'élaboration de vin rouge à dominante pinot noir N et pour l'encépagement en blanc (chardonnay B, sauvignon B et sacy B).

Vins blancs : leur particularité tient notamment à la présence de sacy B (localement appelé tressallier), cépage cultivé uniquement dans ce vignoble qui fournit des arômes primaires très intéressants et donne une certaine vivacité aux vins.C'est pourquoi il ne peut être présent seul.

Vin rosé : c'est un vin produit à partir d'un seul cépage, le gamay N. Une partie des raisins subit la macération pelliculaire qui laisse une dominante de vin rosé de pressurage direct amenant fraîcheur et finesse.

Vins rouges : il s'agit de vins d'assemblage gamay noir avec pinot noir N qui permet d'allier le fruit et la couleur du gamay N avec la finesse et la longueur en bouche du pinot noir N. Mais il s'agit généralement d'un vin plus en finesse qu'en structure, agréable à boire jeune.

XI. ― Mesures transitoires

a) Densité de plantation.

A titre transitoire, les parcelles plantées en vigne avant le 1er août 2000 et ne répondant pas aux dispositions relatives à la densité de plantation fixées dans le présent cahier des charges bénéficient, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2045 incluse, à condition que l'exploitation respecte l'échéancier de mise en conformité suivant :
― pour la récolte 2015, le vignoble non conforme de l'exploitation ne peut représenter plus de 75 % de la superficie des vignes destinées à la production de l'appellation d'origine contrôlée ;
― pour la récolte 2025, le vignoble non conforme de l'exploitation ne peut représenter plus de 50 % de la superficie des vignes destinées à la production de l'appellation d'origine contrôlée ;
― pour la récolte 2035, le vignoble non conforme de l'exploitation ne peut représenter plus de 25 % de la superficie des vignes destinées à la production de l'appellation d'origine contrôlée.

b) Encépagement et assemblages pour les vins blancs.

Les dispositions relatives aux règles de proportion et d'assemblages pour les vins blancs s'appliquent à compter de la récolte 2011.

c) Palissage.

Les parcelles de vignes en place avant le 9 juin 2000 et ne répondant pas aux dispositions relatives aux règles de palissage fixées dans le présent cahier des charges doivent présenter une hauteur de palissage permettant de disposer d'une surface externe de couvert végétal au moins égale à 1, 4 mètre carré pour la production d'un kilogramme de raisin.

XII. ― Règles de présentation et étiquetage

1° Dispositions générales :

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée Saint-Pourçain et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention Appellation contrôlée, le tout en caractères très apparents.

2° Dispositions particulières :

Le nom de l'appellation est inscrit, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions aussi bien en hauteur, largeur et épaisseur ne sont pas inférieures à la moitié de celles de tout autre caractère y figurant.

Chapitre II


I.-Obligations déclaratives

1. Déclaration de revendication :

La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion au moins quinze jours avant la première sortie de produits du chai de vinification et au plus tard le 31 décembre qui suit la récolte.

Elle indique :
― l'appellation revendiquée ;
― la couleur du vin de l'appellation revendiquée ;
― le volume du vin ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― l'identité du demandeur (nom et adresse) ;
― le lieu d'entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte, selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts, du plan de cave, d'une déclaration des manquants (facture d'achats de pieds) et de la fiche CVI si celle-ci a été modifiée.

2. Déclaration d'intention de conditionnement ou de transaction en vrac d'un vin d'un nouveau millésime :

Tout opérateur adresse à l'organisme de défense et de gestion une déclaration d'intention de transaction en vrac ou de conditionnement pour un nouveau millésime dans un délai d'un mois :
― avant la première sortie du chai d'un lot de vin en vrac du millésime concerné ;
― avant le premier conditionnement d'un lot de vin du millésime concerné.

L'organisme de défense et de gestion transmet la déclaration à l'organisme de contrôle agréé dans un délai de quarante-huit heures ouvrées.

3. Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné :

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé quinze jours ouvrés au moins avant l'expédition.

4. Déclaration de déclassement :

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration à l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé dans un délai de dix jours ouvrés maximum après ce déclassement.

5. Déclaration de renouvellement des tournières :

Cette déclaration est adressée à l'organisme de défense et de gestion en même temps que la déclaration de revendication.

Elle comporte les références cadastrales des parcelles dont les tournières sont renouvelées et le motif de ce renouvellement.

6. Déclaration d'ébourgeonnage :

Tout opérateur pratiquant un ébourgeonnage adresse à l'organisme de défense et de gestion une déclaration dite d'ébourgeonnage au plus tard le 15 mars.

Cette déclaration comporte les références cadastrales, la surface et l'encépagement des parcelles concernées.

II.-Tenue de registres

1. Plan de cave :

Tout opérateur habilité pour des opérations de vinification, stockage, conditionnement tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé un plan de cave à jour, permettant notamment d'identifier le nombre, la désignation, le type et la contenance des récipients.

2. Registres de chais :

a) Tout opérateur conditionnant des vins de l'appellation d'origine contrôlée tient à jour un registre de conditionnement indiquant pour chaque lot :
― l'identification du (ou des) contenant (s) de provenance du vin ;
― le volume du lot (exprimé le cas échéant en nombre de cols) ;
― la date de conditionnement ;
― le numéro du lot conditionné.

b) Tout opérateur réalisant une ou des transaction (s) de vins de l'appellation d'origine contrôlée non conditionnés tient à jour un registre de la ou des retiraison (s), indiquant notamment pour chaque lot :
― l'identification du (ou des) contenant (s) de provenance du vin ;
― le volume du lot exprimé en hectolitres ;
― la date d'expédition ;
― la référence du destinataire.

Chapitre III


POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER
MÉTHODES D'ÉVALUATION
A. ― RÈGLES STRUCTURELLES
A. 1. Parcelles ayant fait l'objet d'une identification parcellaire
Documentaire (fiche CVI tenue à jour) et visites sur le terrain
A. 2. Potentiel de production revendicable (encépagement et règles de proportion, suivi des mesures dérogatoires, densité de plantation et palissage)
Documentaire et visites sur le terrain
A. 3. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage
Vinification
Contrôle capacité de cuverie : volume total des contenants
Lieu de vinification
Documentaire et sur site
Traçabilité du conditionnement
Déclaratif (tenue de registre) et sur site
Lieu de stockage justifié pour les produits conditionnés
Visite sur site
B. ― RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION
B. 1. Conduite du vignoble
Taille
Comptage du nombre d'yeux francs par souche et description du mode de taille
Charge maximale moyenne à la parcelle
Contrôle visuel de la charge en été
Autres pratiques culturales
Contrôle visuel à la parcelle et documentaire (déclaration de remise en état des tournières)
B. 2. Récolte, transport et maturité du raisin
Maturité du raisin
Contrôle documentaire
Contrôle par réfractométrie lors des vendanges
B. 3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage
Assemblages
Documentaire
Pratiques ou traitements œnologiques (enrichissement, pratiques interdites...)
Documentaire et visite sur site
Comptabilité matière, traçabilité...
Documentaire
B. 4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication
Manquants
Documentaire (tenue de registre) et sur le terrain
Rendement autorisé
Documentaire
Déclaration de revendication
Documentaire et visite sur site (respect des modalités et délais, concordance avec la déclaration de récolte, production...). Contrôle de la mise en circulation des produits
C. ― CONTRÔLES DES PRODUITS
A la retiraison pour les vins non conditionnés
Examen analytique et organoleptique
Vins conditionnés
Examen analytique et organoleptique
Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national
Examen analytique et organoleptique de tous les lots
D. ― PRÉSENTATION DES PRODUITS
Etiquetage
Visite sur site