Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1276 du 21 octobre 2009 portant modification du décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1276 du 21 octobre 2009 portant modification du décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural)
A titre transitoire et jusqu'à la session 2015 incluse, les conditions de diplômes exigées des candidats mentionnés à l'article 12 du décret du 20 juin 1989 susvisé et recrutés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret restent celles qui leur étaient applicables antérieurement à cette date.