Articles

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1276 du 21 octobre 2009 portant modification du décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1276 du 21 octobre 2009 portant modification du décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural)


Par dérogation aux dispositions des articles 12 et 13 du décret du 20 juin 1989 susvisé, peuvent se présenter aux concours externes organisés au titre de la session 2010, et en cas de réussite au concours être recrutés comme stagiaires à la rentrée 2010 :
1° Les candidats présents aux épreuves d'admissibilité des concours externes organisés en 2009. Ces candidats doivent remplir les conditions d'inscription en vigueur lors de la session 2009 pour le concours auquel ils postulent ;
2° Les candidats qui n'ont pu se présenter aux épreuves d'admissibilité des concours externes organisés en 2009, la section ou l'option au titre de laquelle ils s'étaient présentés aux épreuves d'admissibilité lors de la session 2008 n'ayant pas été ouverte en 2009. Ces candidats doivent remplir les conditions d'inscription en vigueur lors de la session 2009 pour le concours auquel ils postulent ;
3° Les candidats ayant validé un cycle d'études postsecondaires d'au moins quatre années ;
4° Les candidats inscrits à la rentrée universitaire 2009 en première année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme jugé équivalent sous réserve de la validation de leur année.