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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 2009 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique 2740 (incinération de cadavres d'animaux de compagnie))

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 2009 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique 2740 (incinération de cadavres d'animaux de compagnie))


Les locaux de stockage des cadavres sont construits en matériaux imperméables, résistants aux chocs, et sont revêtus de matériaux permettant le nettoyage et la désinfection sur une hauteur de 2 m.
Le sol est étanche, résistant au passage des équipements et véhicules permettant le déchargement des cadavres et il est conçu de façon à faciliter l'écoulement des jus d'égouttage et des eaux de nettoyage vers des installations de collecte des eaux souillées.
Les locaux sont éclairés et permettent une protection contre les intempéries et la chaleur.
Tous les locaux de stockage des cadavres sont maintenus dans un bon état de propreté et font l'objet d'un nettoyage, pour les chambres froides à température positive, au moins deux fois par semaine, et, pour les chambres froides à température négative, une fois par mois.
L'installation dispose d'équipements adéquats pour nettoyer et désinfecter les récipients ou conteneurs dans lesquels les cadavres sont réceptionnés, ainsi que les véhicules dans lesquels ils sont transportés.
Sans préjudice des obligations de la réglementation d'ordre sanitaire, les véhicules et les conteneurs réutilisables ainsi que tous les équipements ou appareils qui ont été en contact avec les cadavres sont :
― nettoyés et désinfectés après chaque utilisation ;
― maintenus en bon état de propreté ;
― propres et secs avant leur utilisation.