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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 2009 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique 2740 (incinération de cadavres d'animaux de compagnie))

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 2009 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique 2740 (incinération de cadavres d'animaux de compagnie))


Sans préjudice des dispositions réglementaires sanitaires, les cadavres de plus de 100 kg, dès leur arrivée au centre d'incinération, sont immédiatement incinérés. Aucune découpe ou transformation des cadavres n'est réalisée entre la livraison et l'incinération.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les animaux de plus de 100 kg peuvent être stockés dans un local de stockage qui leur est réservé et sont incinérés dans un délai maximum de vingt-quatre heures après leur réception.