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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 2009 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique 2740 (incinération de cadavres d'animaux de compagnie))

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 2009 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique 2740 (incinération de cadavres d'animaux de compagnie))


Sans préjudice des dispositions réglementaires sanitaires, les cadavres de moins de 100 kg dès leur arrivée au centre d'incinération sont immédiatement incinérés ou stockés selon les modalités décrites au présent article. Aucune découpe ou transformation des cadavres n'est réalisée entre la livraison et l'incinération.
La conservation des cadavres ou lots de cadavres de moins de 100 kg placés dans des sacs étanches en chambre froide positive s'effectue à une température inférieure à 5 °C. La durée de conservation dans ces conditions ne peut excéder un jour, sauf cas particulier, où une durée de trois jours peut être autorisée par le préfet sur proposition de l'inspection des installations classées.
La conservation des cadavres ou des lots de cadavres de moins de 100 kg en chambre froide négative s'effectue à une température inférieure à ― 14 °C. Sous réserve de capacités de stockage suffisantes, la durée de conservation des cadavres en chambre froide négative est au maximum d'un mois.
Pour les cadavres conservés en chambre froide négative, la décongélation des cadavres avant l'incinération est interdite.