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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 2009 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique 2740 (incinération de cadavres d'animaux de compagnie))

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 2009 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique 2740 (incinération de cadavres d'animaux de compagnie))


Sans préjudice des prescriptions d'ordre sanitaire, les cadavres ou lots de cadavres d'un poids atteignant au maximum 100 kg sont livrés dans des emballages neufs hermétiquement clos.
Les cadavres de plus de 100 kg sont livrés dans des conteneurs ou véhicules couverts, étanches aux liquides et fermés le temps du transport.
Hormis les suites d'actes vétérinaires, les cadavres sont réceptionnés entiers, sans découpe préalable.
Tout cadavre ou lot de cadavres ne peut être réceptionné que s'il est accompagné des informations suivantes, ces informations ayant été fournies par le détenteur ou le propriétaire du cadavre :
― l'espèce et éventuellement la race ;
― la cause déclarée de la mort ;
― sa provenance (adresse du propriétaire et/ou du détenteur) ;
― son numéro d'identification (s'il existe).
Pour chaque cadavre ou pour chaque lot livré, l'exploitant enregistre les informations suivantes :
― la date de réception ;
― la date d'incinération ;
― le poids du cadavre ou du lot.
L'exploitant enregistre à chaque incinération le poids des cadavres ou des lots incinérés.
L'exploitant conserve l'ensemble des informations précédemment décrites au minimum deux ans et les tient à disposition de l'inspection des installations classées.
L'exploitant s'assure qu'il procède à l'incinération uniquement de cadavres tels que définis à l'article 2.
Chaque sac ou éventuellement chaque cadavre porte une identification permettant de faire le lien avec les informations fournies par le détenteur ou le propriétaire du cadavre.