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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 2009 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique 2740 (incinération de cadavres d'animaux de compagnie))

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 2009 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique 2740 (incinération de cadavres d'animaux de compagnie))


Les aires de réception et les installations de stockage des cadavres sont conçues, exploitées et entretenues de façon à limiter les dégagements d'odeurs à proximité de l'établissement.
Ces aires doivent également être étanches et aménagées de telle sorte que les écoulements de liquides en provenance des cadavres ne puissent rejoindre directement le milieu naturel et soient collectés et traités conformément aux dispositions de l'article 20.
Les sols et les murs des salles de réception ou de passage des cadavres d'animaux sont constitués de matériaux lisses et lavables jusqu'à une hauteur de deux mètres. Ces salles sont nettoyées et désinfectées au moins une fois par jour de fonctionnement. Elles sont munies d'une ventilation assurant un renouvellement d'air de quatre volumes par heure. Lorsque des salles spéciales sont réservées à la présentation des cadavres à leur propriétaire, elles respectent les mêmes règles.