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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 2009 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique 2740 (incinération de cadavres d'animaux de compagnie))

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 2009 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique 2740 (incinération de cadavres d'animaux de compagnie))


L'exploitant met en place pour chaque appareil un programme de surveillance de ses rejets atmosphériques. Les mesures sont effectuées sous sa responsabilité et à ses frais dans les conditions fixées par l'arrêté d'autorisation, qui sont au moins celles qui suivent. Des fréquences supérieures peuvent être définies par l'arrêté d'autorisation lorsque la sensibilité du milieu récepteur le justifie.
Les mesures sont réalisées dans les conditions moyennes de quantités de matières incinérées.
a) Pour les installations de faible capacité, l'exploitant réalise la mesure des éléments suivants :
I. - Tous les deux ans :
― poussières totales ;
― substances organiques à l'état de gaz ou de vapeur exprimées en carbone organique total ;
― monoxyde de carbone.
II. - Tous les quatre ans :
― oxydes d'azote ;
― chlorure d'hydrogène et dioxyde de soufre ;
― métaux lourds ;
― dioxines, furanes.
Pour l'ensemble des éléments définis ci-dessus, en cas de résultat de mesure non conforme, une nouvelle mesure est réalisée six mois après la mesure ayant donné des résultats défavorables.
Le protocole de surveillance des dioxines sera précisé par voie de circulaire.
Pour les installations existantes, la première série de mesures des éléments listés en point II est effectuée dans un délai de trois ans après la parution de ce texte.
Pour les nouvelles installations, la première série de mesures prévues aux points I et II est réalisée à la mise en service.
b) Pour les installations de faible capacité existantes qui bénéficient du délai de mise en place de la mesure en continu du taux d'oxygène telle que prévue à l'article 6, la première série de mesures est effectuée dans un délai de six mois après la parution de ce texte.
Dans ce cas, les mesures sont effectuées dans les conditions définies au point a du présent article.
c) Pour les installations de grande capacité et d'une capacité inférieure à 10 tonnes par jour, l'exploitant réalise :
I. - En continu le suivi qualitatif du rejet de poussières par opacimétrie ou procédé équivalent ;
II. - Tous les six mois, la mesure des éléments suivants :
― les poussières totales ;
― les substances organiques à l'état de gaz ou de vapeur exprimées en carbone organique total ;
― le monoxyde de carbone.
III. - Tous les six mois, pendant un an, la mesure des éléments suivants :
― les oxydes d'azote ;
― le chlorure d'hydrogène ;
― le dioxyde de soufre.
Si les résultats sont conformes aux valeurs limites définies en annexe I, l'exploitant peut réaliser ces mesures à intervalles ne dépassant pas deux ans :
― métaux lourds ;
― dioxines et furanes.
Si les résultats sont conformes aux valeurs limites définies en annexe I ou si au point de retombée maximale l'étude de risque sanitaire juge le risque acceptable, l'exploitant peut réaliser ces mesures à intervalles ne dépassant pas trois ans. Pour les installations existantes de grande capacité, la première série de toutes ces mesures des éléments définis en points I, II et III est réalisée dans un délai d'un an à parution du présent texte.
Pour les installations existantes bénéficiant du délai de mise en place de la mesure en continu du taux d'oxygène telle que prévue à l'article 6, la première série de mesures est effectuée dans un délai de six mois.
Pour les nouvelles installations, la première série de mesures est réalisée à la mise en service.
d) Pour les installations d'une capacité supérieure à 10 tonnes par jour, l'exploitant réalise des mesures :
I. - En continu pour :
― les poussières totales ;
― l'oxyde d'azote ;
― le monoxyde de carbone ;
― le chlorure d'hydrogène et dioxyde de soufre ;
II. - Tous les six mois, la mesure des éléments suivants :
― les substances organiques à l'état de gaz ou de vapeur exprimées en carbone organique total ;
― le cadmium, le thallium et les métaux lourds ;
― les dioxines et furanes.
e) Pour toutes les installations, le débit d'odeur des gaz émis à l'atmosphère par l'ensemble des sources odorantes canalisées, canalisables et diffuses, ne dépasse pas les valeurs suivantes :

HAUTEUR D'ÉMISSION
(en m)

DÉBIT D'ODEUR
(en m³/h)

0

1 000 × 10³

5

3 600 × 10³

10

21 000 × 10³

20

180 000 × 10³

30

720 000 × 10³

50

3 600 × 106

80

18 000 × 106

100

36 000 × 106


Le niveau d'une odeur ou concentration d'un mélange odorant est défini conventionnellement comme étant le facteur de dilution qu'il faut appliquer à un effluent pour qu'il ne soit plus ressenti comme odorant par 50 % des personnes constituant un échantillon de population. Le débit d'odeur est défini conventionnellement comme étant le produit du débit d'air rejeté, exprimé en m³/h, par le facteur de dilution au seuil de perception.
La mesure du débit d'odeur est effectuée, notamment à la demande du préfet, selon les méthodes normalisées en vigueur si l'installation fait l'objet de plaintes relatives aux nuisances olfactives.
Pour les installations existantes, ces prescriptions relatives au débit d'odeur sont applicables dans un délai d'un an.