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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 2009 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique 2740 (incinération de cadavres d'animaux de compagnie))

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 2009 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique 2740 (incinération de cadavres d'animaux de compagnie))


L'exploitant s'assure que toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de l'installation sont prises pour permettre une bonne gestion des déchets issus de ses activités. En particulier, le stockage des cendres non rendues au propriétaire de l'animal de compagnie incinéré s'effectue sur une aire ou dans un réceptacle étanche. Elles doivent être protégées de la pluie et des envols.L'exploitant est en mesure de justifier l'élimination des cendres à l'inspection des installations classées.
L'élimination des cendres non restituées aux propriétaires se fait dans des conditions n'entraînant pas de pollution pour l'environnement.
En cas d'épandage de cendres, l'épandage est réalisé selon les prescriptions de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.