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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 2009 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique 2740 (incinération de cadavres d'animaux de compagnie))

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 2009 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique 2740 (incinération de cadavres d'animaux de compagnie))


Les bâtiments et annexes de l'installation sont conçus de manière à éviter le rejet non autorisé accidentel de matières dangereuses ou polluantes dans le sol, dans les eaux de surface et souterraines.
Les effluents recueillis sur le site appartiennent à l'une des 2 catégories suivantes :
― les eaux pluviales ;
― les eaux souillées : les eaux ayant été en contact avec des matières premières ou avec des surfaces souillées par des matières premières et les autres eaux (par exemple, eaux de lavage, y compris eaux de lavage des gaz, eaux de purge, eaux vannes...).
En outre, un bassin collecteur est aménagé pour recueillir les eaux de pluie contaminées accidentellement provenant de ces installations ou les eaux contaminées provenant des fuites ou d'opération de lutte contre l'incendie. Les installations de faible capacité ne sont pas concernées par l'obligation d'implantation de ce bassin collecteur.