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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 2009 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique 2740 (incinération de cadavres d'animaux de compagnie))

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 2009 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique 2740 (incinération de cadavres d'animaux de compagnie))


L'installation est conçue et aménagée de façon à réduire les risques d'incendie et d'explosion. L'établissement est pourvu de moyens de secours contre l'incendie dont la nature, le nombre et le positionnement sont justifiés dans l'étude de dangers.
Le local de l'incinérateur est isolé des locaux adjacents par des parois (murs et planchers) de propriétés REI 120 ou coupe-feu de degré deux heures, dont la ou les baies de communication intérieure sont obturées par un ou des blocs REI 60 ou coupe-feu de degré une heure.
Le local d'incinération ne comprend que les matériels et matériaux nécessaires au fonctionnement du four. Des dispositifs d'arrêt d'urgence des circuits électriques, d'éclairage et de force motrice de l'incinérateur sont placés à l'extérieur du local d'incinération et convenablement repérés par des panneaux précisant leur fonction.
L'exploitant affiche dans les locaux susceptibles d'être à l'origine d'un incendie des consignes de sécurité afin de prévenir ces incendies, ainsi que les procédures à suivre en cas d'incendie et les modalités d'alerte des services de secours.
La vanne de coupure d'urgence de l'arrivée du combustible est signalée par des plaques indiquant sa position à l'extérieur du bâtiment.
L'exploitant établit dans l'étude de dangers les fréquences et la nature des contrôles périodiques des installations à réaliser. Ces contrôles portent notamment sur les brûleurs, les canalisations et les dispositifs de stockage de combustible, les dispositifs de prévention des incendies ou des explosions ainsi que sur les appareils de surveillance des rejets.
Les rapports de ces contrôles sont mis à la disposition de l'inspection.
Toutes les installations électriques sont entretenues en bon état et doivent être contrôlées, après leur installation ou leur modification, par une personne compétente. La périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications sont fixés par l'arrêté du 10 octobre 2000 fixant la périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques au titre de la protection des travailleurs ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications.
Par ailleurs, l'installation respecte les prescriptions et dispositions édictées dans l'arrêté ministériel du 31 mars 1980.
L'exploitant met en place des dispositions relatives à la protection contre la foudre selon les dispositions de l'arrêté du 15 janvier 2008. Pour les installations existantes, cette disposition est mise en place dans un délai d'un an.
L'exploitant prend toute disposition permettant d'éviter toute discontinuité dans le fonctionnement de son installation.