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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 2009 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique 2740 (incinération de cadavres d'animaux de compagnie))

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 2009 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique 2740 (incinération de cadavres d'animaux de compagnie))


Les installations susceptibles de dégager des fumées, gaz, poussières ou odeurs sont munies de dispositifs permettant de collecter et canaliser autant que possible les émissions. Ces dispositifs, après épuration des gaz collectés en tant que de besoin, sont munis d'orifices obturables et accessibles.
Les gaz issus de l'incinération des cadavres sont rejetés dans l'atmosphère par l'intermédiaire d'une cheminée.
a) Forme des conduits :
La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l'ascension des gaz dans l'atmosphère.
b) Calcul de la hauteur de cheminée :
La hauteur de la cheminée (différence entre l'altitude du débouché à l'air libre et l'altitude moyenne du sol à l'endroit considéré) exprimée en mètres est calculée comme suit :
Ho (altitude minimale du débouché à l'air libre de la cheminée) = 1,4 × hi, où hi est :
― soit l'altitude du faîte du bâtiment où se trouve la cheminée ;
― soit l'altitude des obstacles naturels ou artificiels d'une largeur supérieure à 10 mètres situés à une distance horizontale inférieure ou égale à 30 mètres de la cheminée.
Ho est la plus grande des valeurs 1,4 hi calculées selon les dispositions du présent article ; en tout état de cause, Ho ne peut être inférieure à 6 mètres.
c) Vitesse d'éjection des gaz :
La vitesse d'éjection des gaz en marche est au moins égale à 8 m/s.
d) Trappe de mesure :
La cheminée comporte un moyen de prélèvement d'échantillons d'effluents gazeux conforme à la norme NF X 44-052. Les points de mesure sont aménagés de manière à permettre des interventions en toute sécurité. Toutes dispositions sont également prises pour faciliter l'intervention d'un organisme extérieur à la demande de l'inspection des installations classées.
Pour les installations existantes, si une passerelle d'accès aux points de prélèvement ne peut être mise en place techniquement, les points de mesure sont aménagés de façon à permettre des interventions en toute sécurité et toutes les dispositions sont également prises pour faciliter l'intervention d'un organisme extérieur à la demande de l'inspection des installations classées.