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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles)

I. - Constituent des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles européennes :

a) Les œuvres originaires d'Etats membres de la Communauté européenne ;

b) Les œuvres d'Etats tiers européens parties à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe,

qui répondent aux conditions suivantes :

1. D'une part, elles doivent être réalisées essentiellement avec la participation d'auteurs, d'artistes-interprètes, de techniciens collaborateurs de création résidant dans un ou plusieurs de ces Etats et avec le concours de prestations techniques réalisés dans des studios de prises de vues, dans des laboratoires ou studios de sonorisation situés dans ces mêmes Etats. Ces participations et concours ne peuvent pas être inférieurs à une proportion fixée par arrêté du ministre chargé de la culture et de la communication ;

2. D'autre part, elles doivent :

a) Soit être produites par une entreprise dont le siège est situé dans un des Etats susmentionnés et dont le président, directeur ou gérant ainsi que la majorité des administrateurs sont ressortissants d'un de ces Etats, à la condition que cette entreprise supervise et contrôle effectivement la production de ces œuvres en prenant personnellement ou en partageant solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation des œuvres considérées et en garantisse la bonne fin ;

b) Soit être financées majoritairement par les contributions de coproducteurs établis dans des Etats susmentionnés, à la condition que la coproduction ne soit pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats.

Les entreprises et coproducteurs visés ci-dessus ne doivent pas être contrôlés, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats.

II. - Constituent en outre des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles européennes les œuvres coproduites dans le cadre d'accords conclus entre la Communauté européenne et des Etats tiers et répondant aux conditions définies dans ces accords.

III. - Constituent enfin des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles européennes les œuvres qui sont produites dans le cadre d'accords bilatéraux de coproduction conclus entre des Etats membres de la Communauté européenne et des Etats tiers lorsque les œuvres sont financées majoritairement par les contributions de coproducteurs établis dans des Etats membres, à la condition que la coproduction ne soit pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats.