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Article R213-12-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R213-12-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Les ressources de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, outre les contributions des agences de l'eau, les versements opérés en application du V de l'article L. 213-10-8 et les subventions versées par des personnes publiques, sont constituées par :

1° Le produit des redevances, les contreparties afférentes aux inventions et procédés nouveaux, la rémunération des services rendus, la vente des publications et, d'une façon générale, toute ressource tirée de son activité ;

2° Les produits financiers, l'intérêt et le remboursement des prêts et avances ;

3° Les emprunts ;

4° Le produit de l'aliénation ou de la location des biens, meubles et immeubles ;

5° Les dons et legs ;

6° Toute autre recette autorisée par les lois et règlements en vigueur.