ACCORD DÉROGATOIRE RELATIF AUX DÉLAIS DE PAIEMENT APPLICABLES DANS LE SECTEUR DES ARTICLES DE SPORT
Article 1er
Le champ d'application du présent accord
Le présent accord concerne la relation d'achat entre les fournisseurs, fabricants, importateurs ou grossistes, et les distributeurs spécialisés du secteur des articles de sport, qu'ils soient indépendants, succursalistes ou membres de réseaux de distribution organisés, au titre de leur activité au sein d'un point de vente ou dans le cadre de leur activité de vente à distance. Au sens du présent accord, on entend par distributeur spécialisé du secteur des articles de sport toute entreprise ayant principalement pour activité la vente au détail ou la location d'articles de sport.
Le présent accord s'applique également à toute relation d'achat qu'entretient un fournisseur avec une centrale d'achat dont l'activité principale est de revendre des articles de sport à des distributeurs spécialisés du secteur.
Afin de définir la notion d'articles de sport, les parties entendent se référer à la rédaction du champ d'application de la convention collective du commerce des articles de sport et des équipements de loisirs du 26 juin 1989, étendue par arrêté du 11 octobre 1989, tel qu'il résulte de l'accord du 17 mars 2005 :
Par articles de sport sont entendus tous produits, neufs ou d'occasion, destinés initialement à la pratique sportive et aux loisirs, y compris les vêtements et les chaussures.
Le domaine d'activités inclut tout équipement accompagnant les loisirs sportifs ; il en est ainsi :
― des activités dites de glisse avec les pratiques sur eau (surf, ski nautique, planche à voile, etc.), sur neige (ski, surf, etc.), et sur air (parapente, deltaplane, parachute, etc.) ;
― des activités dites de roulement avec les pratiques sur terre ou sur route (roller, skate, cycle, etc.) ;
― des activités de randonnées, de campement, ou de tir sportif ;
― des activités de gymnastique, de musculation, de remise en forme et d'arts martiaux ;
― et de toute activité sportive ou individuelle, d'intérieur ou d'extérieur.
Les parties conviennent d'exclure du champ de leur accord, les articles liés à la pêche et à la chasse.
Article 2
Les délais de paiement dérogatoires
Les parties conviennent de respecter les délais de paiement maximum dérogatoires suivants :
― au 1er janvier 2009 : 90 jours nets ou 75 jours fin de mois date d'émission de la facture ;
― au 1er janvier 2010 : 85 jours nets ou 70 jours fin de mois date d'émission de la facture ;
― au 1er janvier 2011 : 75 jours nets ou 60 jours fin de mois date d'émission de la facture ;
― au 1er janvier 2012 : 60 jours nets ou 45 jours fin de mois date d'émission de la facture.
En outre, les parties conviennent que les délais de paiement maximum dérogatoires sont majorés de trente (30) jours pour toutes factures relatives à une livraison effectuée avant l'ouverture de la ou des saison (s) d'activité, auprès d'un magasin dont l'activité est exclusivement saisonnière ou presque exclusivement saisonnière. Il est précisé qu'une entreprise est exclusivement saisonnière lorsqu'elle réalise la totalité de son chiffre d'affaires sur une saison voire au plus deux saisons (hiver et été) et est fermée hors saison. Une entreprise est presque exclusivement saisonnière lorsqu'elle exerce une activité tout au long de l'année et réalise au moins 80 % de son chiffre d'affaires sur une saison, voire au plus deux saisons, une d'hiver et une d'été. Cette disposition spécifique qui restera en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011, concerne exclusivement le règlement du solde de la commande dans l'hypothèse d'un paiement multi-échéances.
La mention de tels délais maximum dérogatoires ne fait pas obstacle à ce que des délais plus brefs soient négociés entre fournisseurs et distributeurs dès le 1er janvier 2009.
Le présent accord ne saurait, en outre, avoir pour effet d'allonger les délais de paiement en vigueur entre fournisseurs et distributeurs. Il est donc expressément convenu que :
― les opérateurs qui appliquent, à ce jour, des délais de paiement conformes aux délais prévus par l'article L. 441-6 du code de commerce ne sauraient se prévaloir des dispositions du présent accord pour augmenter leurs délais de paiement ;
― les opérateurs qui appliquent, à ce jour, des délais de paiement conformes à ceux prévus par le présent accord ne sauraient se prévaloir des dispositions de celui-ci pour augmenter leurs délais de paiement. En outre, ces opérateurs seront tenus de respecter les échéances visées ci-avant dès lors qu'à échéance, les délais convenus sont inférieurs aux délais pratiqués.
Les parties signataires rappellent qu'engage la responsabilité de son auteur, le fait d'obtenir ou de tenter de son partenaire qu'il diffère, sans motif légitime, la date d'émission de la facture.
Article 3
Intérêts de retard
En cas de non-respect du délai dérogatoire fixé par le présent accord, les parties signataires conviennent de l'application d'intérêts de retard.
En cas de non-respect des dispositions de l'article 2 du présent accord, les intérêts de retard prévus à l'article L. 441-6 du code de commerce seront applicables sur la base d'un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal.
Article 4
Prise d'effet de l'accord
Le présent accord est applicable jusqu'au 31 décembre 2011.
Sa validation par le ministre de l'économie sera publiée par voie de décret après avis de l'Autorité de la concurrence.
Fait à Paris, les 11 décembre 2008, 10 février, 15 juin et 23 septembre 2009.
La Fédération professionnelle
des entreprises du sport et des loisirs (FPS) :
Pierre Gogin
Président délégué
La Fédération française des industries
du sport et des loisirs (FIFAS) :
Claudine Reynes
Présidente
Le Conseil national
des professions du cycle
(CNPC ― Tous à Vélo) :
Thierry Fournier
Président
L'association Eurosima :
Frédéric Basse
Président
Fédération des industries nautiques
(Activités de glisse) :
Yann Nguyen
Animateur de métier