CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE CÔTES DU MARMANDAIS
Chapitre Ier
I.-Nom de l'appellation
Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée Côtes du Marmandais, initialement reconnue par le décret du 2 avril 1990, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.
II.-Dénominations géographiques et mentions complémentaires
Pas de disposition particulière.
III.-Couleur et types de produit
L'appellation d'origine contrôlée Côtes du Marmandais, est réservée aux vins tranquilles blancs, rouges ou rosés.
IV.-Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées
1° Aire géographique :
La récolte des raisins, la vinification et l'élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes du département de Lot-et-Garonne : Beaupuy, Bouglon, Cambes, Caubon-Saint-Sauveur, Castelnau-sur-Gupie, Cocumont, Escassefort, Guérin, Lachapelle, Lagupie, Lévignac-de-Guyenne, Marcellus, Marmande, Mauvezin-sur-Gupie, Meilhan-sur-Garonne, Monteton, Montpouillan, Peyrière, Romestaing, Saint-Avit, Saint-Géraud, Saint-Martin-Petit, Saint-Sauveur-de-Meilhan, Sainte-Bazeille, Samazan, Seyches et Virazeil.
2° Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 8 et 9 novembre 1989 et des 7 et 8 novembre 2002.
L'Institut national de l'origine et de la qualité déposera auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
3° Aire de proximité immédiate :
L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l'élaboration des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes du département de la Gironde : Grignols et Saint-Michel-de-Lapujade.
V.-Encépagement
1° Encépagement :
a) Les vins blancs sont issus des cépages suivants :
-cépages principaux : sauvignon B, sauvignon gris G ;
-cépages complémentaires : muscadelle B, sémillon B.
b) Les vins rouges et rosés sont issus des cépages suivants :
-cépages principaux : cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, merlot N ;
-cépages complémentaires : abouriou N, cot N, fer N, gamay N, syrah N.
2° Règles de proportion à l'exploitation :
La proportion de l'ensemble des cépages cabernet franc N, cabernet-sauvignon N et merlot N ne peut être supérieure à 85 % de l'encépagement.
La proportion de l'ensemble des cépages abouriou N, cot N, fer N, gamay N et syrah N ne peut être supérieure à 50 % de l'encépagement.
La proportion de l'ensemble des cépages muscadelle B et sémillon B ne peut être supérieure à 30 % de l'encépagement.
La proportion de l'encépagement est appréciée, pour la couleur considérée, sur la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation.
VI.-Conduite du vignoble
1° Modes de conduite :
a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale de plantation de 4 000 pieds par hectare.
L'écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2, 5 mètres.
Chaque pied dispose d'une superficie maximum de 2, 50 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d'interrang et d'espacement entre les pieds.
b) Règles de taille.
Les vignes sont taillées selon les techniques suivantes : taille Guyot, taille en cordons de Royat ou taille à cots.
Chaque pied doit comporter au maximum 15 yeux francs, après ébourgeonnage.
c) Règles de palissage.
Le palissage des vignes est obligatoire.
La hauteur de feuillage palissée doit être au minimum égale à 0, 55 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage étant mesurée à partir de 0, 10 mètre sous le fil de pliage et jusqu'à la limite supérieure de rognage.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 10 000 kilogrammes par hectare, pour les vins rouges, rosés et blancs.
Lorsque l'irrigation est autorisée, la charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 9 000 kilogrammes par hectare pour les vins blancs et à 8 500 kilogrammes par hectare pour les vins rouges et rosés.
e) Seuil de manquants.
Le pourcentage de pieds de vignes morts ou manquants visé à l'article D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %.
f) Etat cultural de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.
2° Autres pratiques culturales :
Le désherbage chimique total est interdit (sauf défoliation pour réenherbement).
3° Irrigation :
L'irrigation pendant la période de végétation de la vigne ne peut être autorisée, conformément aux dispositions de l'article D. 644-23 du code rural, qu'en cas de sécheresse persistante (et lorsque celle-ci perturbe le bon développement physiologique de la vigne et la bonne maturation du raisin).
Elle est limitée à deux fois seulement par récolte et par parcelle, à condition d'intervenir avant la date du 15 août.
VII.-Récolte, transport et maturité du raisin
1° Récolte :
a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
b) Dispositions particulières de récolte.
Pas de disposition particulière.
c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
Pas de disposition particulière.
2° Maturité du raisin :
a) Les richesses en sucre des raisins et les titres alcoométriques volumiques naturels répondent aux caractéristiques suivantes :
APPELLATION |
RICHESSE MINIMALE en sucre des raisins (en grammes par litre de moût) |
TITRE ALCOOMÉTRIQUE volumique naturel minimum |
---|---|---|
Vins blancs |
160 |
10, 0 % vol. |
Vins rouges |
170 |
10, 0 % vol. |
Vins rosés |
170 |
10, 0 % vol. |
b) Titre alcoométrique volumique acquis minimum.
Pas de disposition particulière.
VIII.-Rendements.-Entrée en production
1° Rendement :
Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à :
COULEUR DES VINS |
RENDEMENT (hectolitres par hectare) |
---|---|
Vins blancs |
60 |
Vins rosés |
55 |
Vins rouges |
55 |
2° Rendement butoir :
Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à :
COULEUR DES VINS |
RENDEMENT BUTOIR (hectolitres par hectare) |
---|---|
Vins blancs |
72 |
Vins rosés |
66 |
Vins rouges |
66 |
3° Rendement maximum de production :
Pas de disposition particulière.
4° Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
-des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
-des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
-des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.
5° Dispositions particulières :
Pas de disposition particulière complémentaire.
IX.-Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage
1° Dispositions générales :
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
a) Réception et pressurage.
Pas de disposition particulière.
b) Assemblage des cépages.
Les vins proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus de deux au moins des cépages prévus au 1° du point V, dont un cépage principal.
c) Fermentation malolactique.
La fermentation malolactique est achevée pour les vins rouges au stade du conditionnement. La teneur maximale en acide malique est fixée à 0, 4 gramme par litre pour les vins rouges.
d) Normes analytiques.
COULEUR DES VINS |
SUCRES FERMENTESCIBLES glucose et fructose (grammes par litre) |
---|---|
Vins blancs |
4 |
Vins rosés |
4 |
Vins rouges |
3 |
e) Pratiques œnologiques et traitements physiques.
L'emploi des charbons œnologiques, seuls ou en mélange dans les préparations, est interdit pour l'élaboration des vins rosés.
Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, un titre alcoométrique volumique total de 13 %.
f) Matériel interdit.
Les pressoirs continus munis d'une vis sans fin de diamètre inférieur à 400 mm et les égouttoirs dynamiques sont interdits.
g) Capacité globale de la cuverie de vinification et de stockage.
La capacité globale de cuverie devra représenter un minimum de deux fois le volume de vin de la déclaration de récolte de l'année précédente, à surface égale, pour les vins rouges, et un minimum de 1, 5 fois le volume de vin de la déclaration de récolte de l'année précédente, à surface égale, pour les vins blancs et rosés.
h) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).
Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d'entretien général.
Le chai est équipé a minima d'une cuverie apte au contact vinique et d'une alimentation en eau potable. Le stockage de tout hydrocarbure, produits phytosanitaires ou engrais y est interdit.
2° Dispositions par type de produit :
Pas de disposition particulière.
3° Dispositions relatives au conditionnement :
Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé :
-les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 644-36 du code rural ;
-une analyse réalisée avant le conditionnement.
Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de six mois à compter de la date du conditionnement.
4° Dispositions relatives au stockage :
L'opérateur justifie d'une procédure de nettoyage du matériel de conditionnement.
L'opérateur justifie d'un ou plusieurs lieux protégés pour le stockage pour les produits conditionnés.
5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur :
a) Date de mise à la consommation.
Les vins sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l'article D. 644-35 du code rural.
b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.
Pas de disposition particulière.
X.-Lien à l'origine
1° Description des facteurs du lien au terroir.
2° Eléments historiques concernant les facteurs du lien au terroir.
3° Eléments historiques liés à la réputation du produit.
4° Lien causal entre l'aire géographique, la qualité et les caractéristiques du produit.
XI.-Mesures transitoires
1° Modes de conduite :
a) Densité de plantation.
Les parcelles plantées en vigne avant le 1er août 1990 et celles acceptées à titre exceptionnel pour permettre l'achèvement d'ensembles culturalement homogènes dans le décret du 2 avril 1990 et dont la densité est inférieure à 4 000 pieds par hectare peuvent continuer à bénéficier, pour leur production, du droit à l'appellation d'origine contrôlée, jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2032 incluse, sous réserve du respect des autres dispositions du présent cahier des charges et sous réserve que l'exploitation respecte l'échéancier de mise en conformité suivant :
-pour la récolte 2022, le vignoble conforme de l'exploitation doit représenter au moins 50 % de la superficie des vignes affectées à la production de l'appellation d'origine contrôlée ;
-pour la récolte 2027, le vignoble conforme de l'exploitation doit représenter au moins 75 % de la superficie des vignes affectées à la production de l'appellation d'origine contrôlée.
b) Règles de palissage.
La hauteur de feuillage palissée des vignes en place à la date d'homologation du présent cahier des charges présentant un écartement entre rangs supérieur à 2, 50 mètres et inférieur ou égal à 3 mètres doit être au minimum de 1, 50 mètre.
Toutefois, les vignes en place avant le 1er août 1990 et celles acceptées à titre exceptionnel pour permettre l'achèvement d'ensembles culturalement homogènes dans le décret du 2 avril 1990, dont la densité de plantation est supérieure ou égale à 3 300 pieds par hectare et inférieure à 4 000 pieds par hectare et dont la hauteur de feuillage est inférieure à 1, 50 mètre, peuvent bénéficier de l'appellation jusqu'à leur arrachage et sous réserve du respect des autres dispositions du présent cahier des charges, à condition que :
25 % des superficies concernées dans l'exploitation présentent une hauteur minimale de feuillage de 1, 50 mètre au plus tard le 1er août 2013 ;
50 % des superficies concernées dans l'exploitation présentent une hauteur minimale de feuillage de 1, 50 mètre au plus tard le 1er août 2018 ;
75 % des superficies concernées dans l'exploitation présentent une hauteur minimale de feuillage de 1, 50 mètre au plus tard le 1er août 2023 ;
100 % des superficies concernées dans l'exploitation présentent une hauteur minimale de feuillage de 1, 50 mètre au plus tard le 1er août 2028.
c) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 9 500 kilogrammes par hectare, pour les vignes blanches en place avant le 1er août 1990 et celles acceptées à titre exceptionnel pour permettre l'achèvement d'ensembles culturalement homogènes dans le décret du 2 avril 1990 dont la densité de plantation est inférieure à 4 000 pieds par hectare.
2° Rendement butoir :
Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 64 hectolitres par hectare pour les vins blancs issus de vignes en place avant le 1er août 1990 et celles acceptées à titre exceptionnel pour permettre l'achèvement d'ensembles culturalement homogènes dans le décret du 2 avril 1990 dont la densité de plantation est inférieure à 4 000 pieds par hectare.
3° Capacité de cuverie totale :
Les dispositions relatives à la capacité de cuverie totale s'appliquent à compter de la récolte 2010.
XII.-Règles de présentation et étiquetage
Dispositions générales.
Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée Côtes du Marmandais et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention Appellation contrôlée, le tout en caractères très apparents.
Chapitre II
I.-Obligations déclaratives
1° Déclaration de revendication :
La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion avant le 31 mars de l'année suivant la récolte.
Elle indique :
-l'appellation revendiquée ;
-le volume du vin ;
-le numéro EVV ou SIRET ;
-le nom et l'adresse du revendeur ;
-le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.
2° Déclaration préalable d'affectation parcellaire :
Chaque opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion la liste des parcelles affectées à la production de l'appellation d'origine contrôlée avant le 15 mai qui précède la récolte.
Cette déclaration est renouvelable par tacite reconduction.
Cette déclaration précise :
-l'identité de l'opérateur ;
-le numéro EVV ou SIRET ;
-la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur ;
-pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, l'année de plantation, le cépage, la densité de plantation, les écartements sur le rang et entre rangs.
3° Déclaration préalable de conditionnement :
Tout opérateur souhaitant conditionner un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée et réalisant moins de 10 conditionnements par an doit effectuer auprès de l'organisme de contrôle agréé une déclaration préalable de conditionnement pour le lot concerné dans un délai de cinq jours ouvrés avant l'opération.
Les opérateurs réalisant plus de 10 conditionnements par an sont dispensés de cette obligation déclarative, mais doivent fournir à l'organisme de défense et de gestion, un extrait du registre de conditionnement, trimestriellement.
4° Déclaration de déclassement :
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé dans un délai de dix jours maximum après ce déclassement.
5° Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné :
Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé au moins dix jours ouvrés avant l'expédition.
6° Parcelles en mesures transitoires :
Les producteurs de raisins relevant du point XI (1°) et (2°) du présent cahier des charges déposent une déclaration des parcelles concernées auprès de l'organisme de défense et de gestion lors du dépôt de leur première déclaration de revendication suivant l'homologation du présent cahier des charges.
En cas de modification, une nouvelle déclaration doit être déposée.
II.-Tenue de registres
Pas de disposition particulière.
Chapitre III
POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER |
MÉTHODES D'ÉVALUATION |
---|---|
A.-RÈGLES STRUCTURELLES |
|
A. 1. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée |
Documentaire (fiche CVI tenue à jour) et sur le terrain |
A. 2. Potentiel de production revendicable (encépagement et règles de proportion, suivi des mesures dérogatoires éventuelles, densité de plantation et palissage) |
Documentaire et visites sur le terrain |
A. 3. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage |
|
Pressurage |
Visite sur site |
Cuverie |
Contrôle capacité de cuverie : volume total des contenants |
Lieu de vinification |
Documentaire |
Traçabilité du conditionnement |
Déclaratif (tenue de registre) et sur site |
Lieu de stockage justifié pour les produits conditionnés |
Déclaratif et sur site |
B.-RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION |
|
B. 1. Conduite du vignoble |
|
Taille |
Comptage du nombre d'yeux francs par souche et description du mode de taille |
Charge maximale moyenne à la parcelle |
Comptage de grappes et estimation de la charge à partir d'un tableau indicatif élaboré à cet effet |
Autres pratiques culturales : désherbage |
Contrôle à la parcelle |
Irrigation |
Obligations déclaratives et charge maximale moyenne à la parcelle (cf. ci-dessus) |
B. 2. Récolte, transport et maturité du raisin |
|
Maturité du raisin |
Vérification des enregistrements (contrôles maturité) chez les opérateurs ; vérification du TAVN |
B. 3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage |
|
Assemblages |
Déclaratif et sur site |
Pratiques ou traitements œnologiques (enrichissement, pratiques interdites...) |
Documentaire et visite sur site |
Comptabilité matière, traçabilité |
Tenue des registres pour des opérateurs, attestation de certification (IFS, BRC...) |
Etat du chai |
Visite sur site |
Conditionnement |
Visite sur site |
Stockage |
Visite sur site |
B. 4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication |
|
Manquants |
Documentaire (obligations déclaratives) et sur le terrain |
Rendement autorisé |
Documentaire |
VSI |
Documentaire (suivi des attestations de destruction) |
Déclaration de revendication |
Documentaire et visite sur site (respect des modalités et délais, concordance avec la déclaration de récolte...) |
C.-CONTRÔLES DES PRODUITS |
|
Vins non conditionnés |
Examen analytique à la retiraison |
Vins non conditionnés |
Examen organoleptique à la retiraison |
Vins conditionnés |
Examen analytique |
Vins conditionnés |
Examen organoleptique |
Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national |
Examen analytique et organoleptique de tous les lots |
D.-PRÉSENTATION DES PRODUITS |
|
Etiquetage |
Documentaire et visite sur site |