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Article AOC Montravel AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1262 du 19 octobre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Fronton », « Madiran », « Montravel », « Côtes de Montravel », « Haut-Montravel », « Pécharmant », « Rosette », « Saussignac », « Côtes du Marmandais » et « Cahors »)

Article AOC Montravel AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1262 du 19 octobre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Fronton », « Madiran », « Montravel », « Côtes de Montravel », « Haut-Montravel », « Pécharmant », « Rosette », « Saussignac », « Côtes du Marmandais » et « Cahors »)

CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE MONTRAVEL


Chapitre Ier

I.-Nom de l'appellation

Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée Montravel, initialement reconnue par le décret du 31 juillet 1937 pour les vins blancs et le décret du 23 novembre 2001 pour les vins rouges, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.


II.-Dénominations géographiques et mentions complémentaires

Pas de dispositions particulières.


III.-Couleur et types de produit

L'appellation d'origine contrôlée Montravel est réservée aux vins tranquilles blancs et rouges.


IV.-Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

1° Aire géographique :
La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration, l'élevage des vins et, exclusivement pour les vins rouges, le conditionnement sont assurés sur le territoire des communes du département de la Dordogne de Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières, Fougueyrolles, Lamothe-Montravel, Montcaret, Montazeau, Montpeyroux, Nastringues, Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, Saint-Antoine-de-Breuilh, Saint-Michel-de-Montaigne, Saint-Seurin-de-Prats, Saint-Vivien, Vélines et la partie sud de la commune de Saint-Méard-de-Gurçon située au sud de la route départementale n° 32 de Le Fleix à Villefranche-de-Lonchat.

2° Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 14 septembre 1988.

L'Institut national de l'origine et de la qualité déposera auprès des mairies des communes mentionnées au point 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.

3° Aire de proximité immédiate :
L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l'élaboration, l'élevage des vins et, exclusivement pour les vins rouges, le conditionnement, est constituée par le territoire des communes suivantes :

Département de la Dordogne

Bergerac, Le Fleix, Monfaucon, Saint-Laurent-des-Vignes.

Département de la Gironde

Gardegan-et-Tourtirac, Gensac, Landerrouat, Les Lèves-et-Thoumeyragues, Pineuilh, Saint-Avit-Saint-Nazaire et Saint-Emilion.


V.-Encépagement

1° Encépagement :
a) Les vins blancs sont issus des cépages suivants :
-cépages principaux : muscadelle B, sauvignon B, sauvignon gris G, sémillon B ;
-cépage accessoire : ondenc B.

b) Les vins rouges sont issus des cépages suivants :
-cépage principal : merlot N ;
-cépages complémentaires : cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, cot N.

2° Règles de proportion à l'exploitation :
Pour les vins rouges, la proportion du cépage merlot N ne peut être inférieure à 50 % de l'encépagement.
Pour les vins blancs, la proportion du cépage sémillon B ne peut être inférieure à 25 % de l'encépagement. La proportion des cépages sauvignon B et sauvignon gris G ne peut être inférieure à 25 % de l'encépagement.

La proportion du cépage ondenc B ne peut être supérieure à 10 % de l'encépagement.

La proportion de l'encépagement est appréciée, pour la couleur considérée, sur la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation.


VI.-Conduite du vignoble

1° Mode de conduite :

a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale de plantation de 5 000 pieds par hectare. Elles ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2 mètres et un écartement entre pieds inférieur à 0, 80 mètre.

b) Règles de taille.
Les vignes sont conduites en taille Guyot, en taille cordon de Royat ou en taille à cots.
Chaque pied doit comporter au maximum 10 yeux francs.

c) Règles de palissage.

La hauteur de feuillage palissé correspond au moins à 0, 6 fois la distance entre les rangs.

La hauteur de feuillage est mesurée entre le niveau du fil inférieur du palissage et le niveau du fil supérieur du palissage majoré de 0, 20 mètre (hauteur de rognage). Le fil inférieur du palissage doit être au minimum à 0, 40 mètre au-dessus du sol.

d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
Elle ne doit pas dépasser 8 000 kilogrammes par hectare pour les vins rouges et 8500 kilogrammes par hectare pour les vins blancs.

e) Seuils de manquants.
Le pourcentage de pieds de vignes morts ou manquants est fixé à 20 %.

f) Etat cultural global de la vigne.
Les vignes doivent présenter un bon état cultural global, notamment leur état sanitaire et l'entretien des sols.

2° Autres pratiques culturales :
Pas de dispositions particulières.

3° Irrigation :
L'irrigation est interdite.


VII.-Récolte, transport et maturité du raisin

1° Récolte :
a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
b) Dispositions particulières de récolte.
Pas de disposition particulière.
c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
Pas de disposition particulière.

2° Maturité du raisin :
a) La richesse en sucres des raisins et le titre alcoométrique volumique naturel minimum répondent aux caractéristiques suivantes :


RICHESSE MINIMALE EN SUCRES DES RAISINS
(en grammes par litre de moût)
TITRE ALCOOMÉTRIQUE
volumique naturel minimum
Vins blancs
170
10, 5 % vol.
Vins rouges
189
11 % vol.



b) Titre alcoométrique volumique acquis minimum.
Pas de disposition particulière.



VIII.-Rendements.-Entrée en production

1° Rendement :
Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à :

COULEUR DES VINS
RENDEMENT
(hectolitres par hectare)
Vins blancs
58
Vins rouges
50


2° Rendement butoir :
Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à :

COULEUR DES VINS
RENDEMENT BUTOIR
(hectolitres par hectare)
Vins blancs
70
Vins rouges
60



3° Rendement maximum de production :
Pas de disposition particulière.

4° Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
-des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
-des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
-des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.

5° Dispositions particulières :
Pas de disposition particulière complémentaire.

IX.-Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

1° Dispositions générales :
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
a) Réception et pressurage.
Pas de disposition particulière.

b) Assemblage des cépages.
Les vins blancs proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus d'au moins deux cépages principaux. La proportion de l'ensemble des cépages principaux ne peut être inférieure à 50 % de l'assemblage.
Les vins rouges proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus d'au moins deux cépages dont un principal.

c) Fermentation malolactique.
Les vins rouges présentent une teneur maximale en acide malique fixée à 0, 4 gramme par litre au stade du conditionnement.

d) Normes analytiques.
Les vins présentent une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) inférieure à 3 grammes par litre.

e) Pratiques œnologiques et traitements physiques.
Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, un titre alcoométrique volumique total de 13, 5 % pour les vins rouges et de 13 % pour les vins blancs.

Les thermotraitements de la vendange sont interdits à l'exception de la flash-pasteurisation.
L'utilisation de morceaux de bois dans les vins, de tannins œnologiques, et de dicarbamate de diméthyle (DMDC) est interdite.

f) Matériel interdit.
Les pressoirs continus et les foulo-bennes (benne auto-vidante munie d'une pompe à palettes dite centrifuge) sont interdits.

g) Capacité de vinification en cuverie.

Tout opérateur doit disposer d'une capacité de cuverie de vinification équivalente à 1, 5 fois le produit de la surface en production par le rendement visé au 1° du point VIII pour les vins blancs et à 2 fois le produit de la surface en production par le rendement visé au 1° du point VIII pour les vins rouges.

h) Bon entretien global du chai et du matériel.
Pas de disposition particulière.

2° Dispositions par type de produit :
Les vins rouges sont élevés durant une période qui s'achève au plus tôt le 31 mars de la deuxième année qui suit celle de la récolte dont au minimum trois mois en bouteille.

3° Dispositions relatives au conditionnement :
Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé :
-les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 644-36 du code rural ;
-une analyse réalisée avant le conditionnement.

Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de six mois à compter de la date du conditionnement.

4° Dispositions relatives au stockage :
Le stockage des vins finis, vrac ou bouteilles, doit se faire en évitant les fortes variations de température.
Le stockage des bouchons doit se faire dans un local adapté.

5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur :
a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
Les vins rouges sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 15 avril de la deuxième année qui suit celle de la récolte.

Les vins blancs sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l'article D. 644-35 du code rural.

b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.
Pas de disposition particulière.

X.-Lien à l'origine

1° Description des facteurs du lien au terroir.
2° Eléments historiques concernant les facteurs du lien au terroir.
3° Eléments historiques liés à la réputation du produit.
4° Lien causal entre l'aire géographique, la qualité et les caractéristiques du produit.


XI.-Mesures transitoires

Modes de conduite :
a) Les parcelles de vignes plantées en cépages rouges, avant le 23 novembre 2001, dont la densité est comprise entre 4 000 et 5 000 pieds par hectare et dont l'écartement entre rangs est inférieur ou égal à 2 mètres, continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage, sous réserve de disposer d'une surface extérieure du couvert végétal d'au moins 1, 40 mètre carré pour la production d'un kilogramme de raisin et sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges.

Les parcelles de vignes plantées en cépages blancs, avant le 23 novembre 2001, dont la densité est inférieure à 5 000 pieds / ha et dont l'écartement entre rangs est supérieure à 2 mètres continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage, sous réserve de disposer d'une surface extérieure du couvert végétal d'au moins 1, 40 mètre carré pour la production d'un kilogramme de raisin et sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges.

b) Les règles de palissage et de hauteur de feuillage s'appliquent, pour les vignes en place à la date d'homologation du présent cahier des charges, à compter de la récolte 2012.




XII.-Règles de présentation et étiquetage

1° Dispositions générales :
Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée Montravel, et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention Appellation contrôlée, le tout en caractères très apparents.

2° Dispositions particulières :
Pas de disposition particulière.


Chapitre II

I.-Obligations déclaratives

1° Déclaration préalable d'affectation parcellaire :
Chaque opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion la liste des parcelles affectées à la production de l'appellation d'origine contrôlée Montravel avant le 31 mars qui précède la récolte.
Cette déclaration précise :
-l'identité de l'opérateur ;
-le numéro EVV ou SIRET ;
-la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur ;
-pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, l'année de plantation, le cépage, la densité de plantation, les écartements sur le rang et entre rangs.

2° Déclaration de revendication :
La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion avant le 15 décembre de l'année de récolte pour les vins blancs et avant le 31 mars de l'année qui suit celle de la récolte pour les vins rouges.

Elle indique :
-l'appellation revendiquée ;
-le volume du vin ;
-le numéro EVV ou SIRET ;
-le nom et l'adresse du demandeur ;
-le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.

3° Déclaration préalable de retiraison :
Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée doit effectuer auprès de l'organisme de contrôle agréé une déclaration de transaction au maximum quinze jours ouvrés et au minimum cinq jours ouvrés avant l'expédition. Cette déclaration est réalisée par le commanditaire (personne qui déclenche la retiraison).

4° Déclaration préalable de conditionnement :
Tout opérateur souhaitant conditionner un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée doit effectuer auprès de l'organisme de contrôle agréé une déclaration préalable de conditionnement pour le lot concerné dans un délai de cinq jours ouvrés avant l'opération.
Les opérateurs réalisant plus d'un conditionnement par mois sont dispensés de cette obligation déclarative, mais doivent adresser une déclaration prévisionnelle annuelle à l'organisme de contrôle. Cette dispense ne s'applique qu'aux vins blancs.

5° Déclaration de renonciation à produire :
L'opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion, avant le 31 août qui précède la récolte, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l'appellation d'origine contrôlée.

L'organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration dans les meilleurs délais à l'organisme de contrôle agréé.

6° Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné :
Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé au moins quinze jours ouvrés avant l'expédition.

7° Déclaration de repli :
Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée dans une appellation plus générale devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et de l'organisme de contrôle agréé dans un délai maximum de quinze jours avant ce repli.

6° Déclaration de déclassement :
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé dans un délai de quinze jours maximum après ce déclassement.


II.-Registres particuliers

Néant.



Chapitre III


POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER
MÉTHODES D'ÉVALUATION
A.-RÈGLES STRUCTURELLES
A. 1. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée
Documentaire (fiche CVI tenue à jour) et visite sur le terrain
A. 2. Potentiel de production revendicable (encépagement, mode de conduite, entrée des vignes en production, suivi des mesures dérogatoires)
Documentaire et visites sur le terrain
A. 3. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage

Matériel interdit
Documentaire et visites sur le terrain
Lieu de stockage protégé pour les produits conditionnés
Déclaratif et sur site
B.-RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION
B. 1. Conduite du vignoble

Taille
Comptage du nombre d'yeux francs par souche et contrôle du mode de taille
Hauteur de feuillage palissé
Visite sur le terrain
Vérification de la hauteur de feuillage palissé
Charge maximale moyenne à la parcelle
Adaptation du poids de récolte à la surface externe de couvert végétal
Visite sur le terrain
Estimation de la charge
Mesure et évaluation de la surface externe de couvert végétal (SECV)
Evaluation du rapport SECV sur poids de récolte (SECV / PR) après le stade phénologique fermeture de la grappe
Taux de manquants
Visite sur le terrain
Entretien général
Visite sur le terrain
Contrôle à la parcelle avec barème de notation pour l'enherbement et l'entretien du sol, les travaux en vert, l'état sanitaire du feuillage et des grappes (après le stade phénologique fermeture de la grappe)
B. 2. Récolte, transport et maturité du raisin

Maturité du raisin
Vérification des enregistrements (contrôles maturité) chez les opérateurs
B. 3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

Titre alcoométrique volumique naturel (TAVN)
Vérification documentaire
Vérification du TAVN
Pratiques ou traitements œnologiques
Documentaire et visite sur site
Equipement et entretien du chai
Documentaire et visite sur site
Vérification de la capacité de cuverie de vinification, du bon état d'entretien général du chai (sols et murs) et du matériel de vinification
B. 4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication

Rendement autorisé et entrée en production des vignes
Documentaire (contrôle des déclarations)
Mise en marché à destination du consommateur
Documentaire (comptabilité matière)
Contrôle de la date de mise en marché des produits à destination du consommateur
C.-CONTRÔLES DES PRODUITS
Vins prêts à être commercialisés (en vrac ou conditionnés)
Vérification documentaire (examen analytique)
Examen analytique et organoleptique
Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national
Examen analytique et organoleptique de tous les lots