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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juillet 1987 RELATIF AUX PLAFONDS DE RESSOURCES DES BENEFICIAIRES DE LA LEGISLATION SUR LES HABITATIONS A LOYER MODERE ET LES NOUVELLES AIDES DE L'ETAT EN SECTEUR LOCATIF)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juillet 1987 RELATIF AUX PLAFONDS DE RESSOURCES DES BENEFICIAIRES DE LA LEGISLATION SUR LES HABITATIONS A LOYER MODERE ET LES NOUVELLES AIDES DE L'ETAT EN SECTEUR LOCATIF)

Pour apprécier la situation de chaque ménage requérant au regard du plafond de ressources défini en annexe au présent arrêté, le montant des ressources à prendre en considération au cours d'une année donnée est égal à la somme des revenus imposables à l'impôt sur le revenu de chaque personne composant le ménage, au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.


Les ressources de l'enfant de parents séparés ne sont prises en considération qu'au titre du ménage au foyer duquel il est rattaché fiscalement.


Chaque personne imposable du ménage candidat doit produire l'avis d'imposition qui lui a été délivré par le directeur des impôts pour l'acquit de l'impôt sur le revenu au titre de l'année visée à l'alinéa ci-dessus à l'organisme bailleur avant la signature du contrat de location.


Les candidats non imposables à l'impôt sur le revenu doivent produire un avis délivré par le directeur des impôts.


Toutefois, les revenus imposables perçus au titre de la dernière année civile ou au cours des douze derniers mois précédant la date de la signature du contrat de location sont pris en compte à la demande du ménage requérant, qui justifie que ses revenus sont inférieurs d'au moins 10 p. 100 aux revenus mentionnés au premier alinéa du présent article. Le ménage requérant est tenu d'apporter les justificatifs nécessaires à l'organisme bailleur qui doit s'assurer par tous moyens appropriés, à l'exception d'attestations sur l'honneur, du montant des revenus déclarés par le ménage.

Par exception aux dispositions du premier alinéa du présent article, lorsque le requérant est l'un des conjoints d'un ménage en instance de divorce, cette situation étant attestée par une ordonnance de non-conciliation, par une décision du juge prise en application de l'article 257 du code civil ou par le prononcé de mesures urgentes ordonnées par le juge aux affaires familiales en application de l'article 220-1, alinéa 3, du code civil, les seules ressources à prendre en compte sont celles du requérant au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location. Cette disposition est également applicable aux personnes mariées ou liées par un pacte civil de solidarité lorsque l'une d'entre elles est victime de violence au sein du couple attestée par le récépissé du dépôt d'une plainte par la victime.