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Article 123-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)

Article 123-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)

Sont applicables aux agents publics mentionnés à l'article 120-2 ci-dessus :

- les dispositions de l'article 113-32 du présent règlement général d'emploi, à l'exception de la disposition particulière relative à l'indemnisation minimum de 3 jours ARTT ;

- les dispositions de l'article 113-34 de ce même règlement général, à l'exception de la disposition particulière prévue à son dernier alinéa ;

- les dispositions de ses articles 113-35 et 113-36 (à l'exception de la disposition particulière relative à l'application du décret n° 2001-676 du 27 juillet 2001) ;

- les dispositions de son article 113-41 (dernier alinéa).

Le paiement d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires en application des dispositions du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 pour une période donnée exclut toute compensation horaire au titre de la même période.

En fonction de la nature de l'emploi occupé, les agents publics précités sont susceptibles de bénéficier du régime d'attribution de jours ARTT prévu à l'article 113-37 (alinéas 2 et 3) ci-dessus du présent règlement général d'emploi. Dans une telle hypothèse, ces mêmes agents ne bénéficient d'aucun régime de compensation horaire de dépassement de la journée de travail.

Les personnels administratifs et techniques de la police nationale soumis au régime de travail dit mixte hebdomadaire/cyclique en vigueur dans les compagnies républicaines de sécurité (CRS) bénéficient, dans des conditions précisées par une instruction spécifique et identiques à celles, mentionnées à l'article 113-33 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, qui sont applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale placés dans la même situation, de jours de repos compensateurs des servitudes opérationnelles et de la pénibilité du travail (RCSOP), d'une part, et d'un crédit annuel de jours ARTT, d'autre part. Les dispositions de l'article 113-41 leur sont applicables.