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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mai 2005 relatif au fonctionnement et à l'organisation du service du contrôle général économique et financier)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mai 2005 relatif au fonctionnement et à l'organisation du service du contrôle général économique et financier)


I. - Après avis du comité stratégique, le chef du service désigne, parmi les chefs de mission de contrôle général économique et financier visés par le décret n° 2005-438 du 9 mai 2005 susvisé, les responsables des pôles prévus à l'article 1er du présent arrêté.
Il établit des relations sur les questions de méthodologie avec les administrations et les organismes publics et privés compétents dans les matières relevant des attributions du service.
Il veille à la mobilité des chefs de mission de contrôle général économique et financier et des membres du corps du contrôle général économique et financier affectés au service.
Il recueille et diffuse les informations et la documentation susceptibles de faciliter l'exercice de leurs missions. A cet effet, il organise des actions d'information et de formation professionnelle.
Il suscite des coopérations et organise les réponses aux demandes de coopération.
Il reçoit copie des instructions à caractère général adressées aux responsables de missions.
Il veille au suivi des avis et préconisations formulées à l'issue des missions d'inspection, d'audit et de contrôle économique et financier.
Il veille au respect des règles déontologiques.
Il est consulté sur tout projet de texte réglementaire ayant une incidence sur le périmètre d'intervention du service ou les modalités d'exercice de ses attributions.
II. - Le chef du service transmet au comité stratégique :
- le rapport annuel relatif aux activités, aux moyens et aux réalisations du service ;
- le bilan annuel des préconisations générales adressées au ministre par les membres du corps du contrôle général économique et financier dans le cadre des missions prévues au 1° de l'article 1er du décret n° 2005-436 du 9 mai 2005 susvisé.