Les commissions administratives paritaires locales préparent les travaux des commissions nationales.
Les commissions prévues à l'article 3 disposent toutefois d'une compétence propre pour toutes les questions qui ont été déléguées par le décret du 6 novembre 1995 et par l'arrêté du 30 décembre 2005 susvisés au préfet de police de Paris, aux préfets de département responsables des secrétariats généraux pour l'administration de la police et aux préfets des départements d'outre-mer responsables des services administratifs et techniques de police.