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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 octobre 2001 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’État au ministère de l'agriculture et de la pêche)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 octobre 2001 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’État au ministère de l'agriculture et de la pêche)

Les déplacements effectués dans le cadre de l'exercice des fonctions, en dehors de la circonscription administrative, sont assimilés à des obligations liées au travail imposées aux agents sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte conformément à l'article 9 du décret du 25 août 2000 susvisé.

Ces temps de déplacement font l'objet des dispositions suivantes :

- une heure de récupération pour un départ avant 7 heures ou un retour entre 20 heures et 22 heures ;

- deux heures de récupération pour un départ avant 5 heures ou un retour après 22 heures ;

- deux heures de récupération pour un départ obligatoire la veille au soir ;

- quatre heures de récupération pour un départ obligatoire le dimanche soir ou un retour le samedi matin.