Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 octobre 2009 fixant les modalités de la consultation des personnels organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales au sein du comité technique paritaire spécial compétent pour les services de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 octobre 2009 fixant les modalités de la consultation des personnels organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales au sein du comité technique paritaire spécial compétent pour les services de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité)


Sont électeurs, lorsqu'ils exercent, à la date du scrutin, leurs fonctions dans un service relevant de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité :
― les personnels actifs de la police nationale ;
― les personnels administratifs, techniques et scientifiques ;
― les ouvriers cuisiniers ;
― les personnels non titulaires, y compris les adjoints de sécurité ;
― les personnels accueillis, par voie de détachement ou de mise à disposition au sein des services de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité.
Les personnels mentionnés aux alinéas précédents sont électeurs lorsqu'ils sont en position :
― d'activité ;
― de congé parental ;
― de stagiaire ayant reçu une affectation dans un service relevant de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité.
Parmi ces agents, ne sont pas électeurs :
― les fonctionnaires placés en disponibilité ;
― les fonctionnaires en position hors cadre ;
― les élèves et les stagiaires en cours de scolarité ;
― les fonctionnaires en position de congé de fin d'activité ;
― les ouvriers cuisiniers en congés sans traitement pour convenances personnelles.