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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 octobre 2009 fixant les modalités de la consultation des personnels organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales au sein du comité technique paritaire spécial compétent pour les services de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 octobre 2009 fixant les modalités de la consultation des personnels organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales au sein du comité technique paritaire spécial compétent pour les services de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité)


Chaque électeur dépose dans la ou les urnes, le jour du scrutin et aux heures d'ouverture de celui-ci, le ou les bulletins de vote.
Chaque bureau de vote est doté d'un isoloir par lequel doivent passer les électeurs avant de déposer le ou les bulletins dans l'urne. Au moment du vote, chaque électeur doit justifier de son identité auprès du secrétaire du bureau de vote et procéder à l'émargement de la liste électorale.
L'électeur votant par correspondance insère son bulletin de vote dans une première enveloppe dite « enveloppe de vote » qu'il cachette. Cette enveloppe ne doit porter aucune mention ou signe distinctif. Il place cette enveloppe dans une deuxième enveloppe dite « enveloppe d'identification » qu'il cachette après avoir vérifié que son nom, ses prénoms, son grade et son affectation figurent sur celle-ci. Il appose sa signature sur l'enveloppe d'identification. Il place enfin l'enveloppe d'identification dans une troisième enveloppe dite « enveloppe d'expédition », qu'il cachette et qu'il envoie par voie postale au bureau de vote dont l'adresse figure sur l'enveloppe d'expédition.