Articles

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 octobre 2009 fixant les modalités des consultations des personnels organisées en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales au sein des comités techniques paritaires départementaux des services de la police nationale)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 octobre 2009 fixant les modalités des consultations des personnels organisées en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales au sein des comités techniques paritaires départementaux des services de la police nationale)


Compte tenu des résultats de la consultation, le préfet auprès duquel est institué le comité technique paritaire concerné répartit les sièges et invite chacune des organisations syndicales à désigner, par lettre recommandée avec accusé de réception, le représentant titulaire et le représentant suppléant pour chacun des sièges qui leur sont attribués.