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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 octobre 2009 fixant les modalités des consultations des personnels organisées en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales au sein des comités techniques paritaires départementaux des services de la police nationale)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 octobre 2009 fixant les modalités des consultations des personnels organisées en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales au sein des comités techniques paritaires départementaux des services de la police nationale)


Il est institué, pour chacune des consultations aux comités techniques paritaires départementaux :
― des bureaux de vote locaux où les électeurs inscrits votent et où il est procédé au dépouillement du scrutin ;
― en cas de besoin, des sections de vote où les électeurs inscrits votent et où il n'est pas procédé au dépouillement du scrutin ;
― un bureau de vote central départemental au siège de chaque direction départementale de la sécurité publique, chargé de la centralisation des résultats des bureaux de vote locaux situés dans son ressort territorial. Ce bureau agit comme un bureau de vote local pour les personnels affectés dans cette direction. Il exerce en outre une fonction de conseil et de contrôle des opérations de vote pendant toute la durée du scrutin.
La composition du bureau de vote central départemental, des bureaux de vote locaux, et, le cas échéant, des sections de vote est fixée par arrêté préfectoral.