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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 octobre 2009 instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des adjoints de sécurité recrutés en application de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 octobre 2009 instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des adjoints de sécurité recrutés en application de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité)


Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel, afin qu'ils soient entendus sur un ou des points inscrits à l'ordre du jour.
Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.