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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 octobre 2009 instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des adjoints de sécurité recrutés en application de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 octobre 2009 instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des adjoints de sécurité recrutés en application de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité)


La commission consultative paritaire compétente à l'égard des adjoints de sécurité est obligatoirement consultée sur les décisions individuelles relatives :
1° Aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai, pour faute, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique.
2° Aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement ou le blâme.
La commission consultative paritaire peut être consultée, sur demande des intéressés, sur les refus opposés aux demandes de congés pour formation syndicale ou formation professionnelle.