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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 octobre 2009 instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des adjoints de sécurité recrutés en application de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 octobre 2009 instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des adjoints de sécurité recrutés en application de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité)


Chaque organisation syndicale dispose d'un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats pour faire connaître à l'autorité auprès de laquelle est placée la commission le nom des représentants, titulaires et suppléants, appelés à occuper les sièges qui lui sont attribués.