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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 octobre 2009 instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des adjoints de sécurité recrutés en application de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 octobre 2009 instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des adjoints de sécurité recrutés en application de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité)


Le bureau de vote central et les bureaux de vote sont composés d'un président et d'un secrétaire désignés par un arrêté de l'autorité auprès de laquelle est placée la commission, ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.
Les sections de vote sont composées d'un président et d'un secrétaire désignés par un arrêté de l'autorité auprès de laquelle est placée la commission, ainsi que le cas échéant d'un délégué de chaque liste en présence.
Chaque bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste.
Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.
Le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats sans délai.