La représentation du personnel à la commission administrative paritaire nationale prévue à l'article 1er du présent arrêté est assurée à raison de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants pour le grade de gardien de la paix, de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants pour le grade de brigadier, de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants pour le grade de brigadier-chef, et de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants pour le grade de brigadier-major.